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LA MAFIA JUDICIAIRE TOULOUSAINE " Article 41 de la loi du 29 juillet 1881 - Déclaration universelle des droits de l'homme - Article 6 de la C.E.D.H " |
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NULLITE ET INEXISTENCE DU JUGEMENT D'ADJUDICATION RENDU LE 21 DECEMBRE 2006. |
Citation en fichier pdf " BORDEREAU DE PIECES".
En son audience du 22 juin 2011.
Conclusions article 459 cpp pour son audience du 22 juin 2011 à 14 heures. " preuve signée"
"
Envoi
par fax des pièces ci dessous soit le 25 février 2012 "
La décision rendue contraire aux régles de la déontologie des magistrats " faux intellectuels "
.
Jugement de Monsieur ROUSSEL Guillaume du 27 février 2012.
.
Appel du jugement le 5 mai 2012.
" Plainte contre Monsieur ROUSSEL Guillaume le 13 mars 2012 ".
DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Sans être convoqué soit la violation des articles 6 & 6-1 de la CEDH.
.
Opposition de l’arrêt du 7 mai 2013 Monsieur LABORIE André non convoqué.
" Réouverture des débats pour l'audience du 13 novembre 2013 "
Demande de dépaysement le 6 juin 2013.
" Rappel de communication des pièces le 6 octobre 2013"
" Les convocations avant oppositions obtenues le jour de l'audience " " Les observations "
Demande de
dépaysement le 7 novembre 2013
Sur le fondement de l’article 665 du code de procédure pénale et article 43 du dit code.
Et sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile en ses dispositions communes à toutes les juridictions.
" Conclusions PDF " " Conclusions automatiques avec preuve de dépôt "
Plainte contre GUILLAUME ROUSSEL Magistrat qui a fait entrave aux procédures devant le T.G.I "
Note en
délibérée le 14 novembre 2013.
Arrêt du 13 novembre 2013 remis en main propre le 4 février 2014.
Pourvoi en cassation le 4 février 2014 sur ledit arrêt du 13 novembre 2013
Arrêt du 8 janvier 2014 remis en main propre le 4 février 2014. " Et signifié le 25 février 2014 "
Pourvoi en cassation le 4 février 2014 sur ledit arrêt du 8 janvier 2014
Acte de déclaration de pourvoi sur le fondement de l’article 578 du cpp.
Recours en date du 7 juin 2014 sur les décisions de refus de l'AJ du 29 avril 2014.
Faits poursuivis reconnus aprés 8 années d'obstacles " audition du 20 août 2014 " et suite à nouvelle " plainte du 14 août 2014 à la gendarmerie de Saint Orens 31650 "
Complément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle le 11 septembre 2014.
Trafic d'influence reconnu sur le Procureur de la République de Toulouse et sur les autres magistrats par les liens qui les unissent dont " plainte en date du 4 septembre 2014 " & " Plainte au C.S.M le 20 octobre 2014 "
Complément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle en date du 15 octobre 2014.
Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.
Si à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle
citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.
Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré
votre absence.
L’OBJET DES POURSUITES DEVANT LE TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
Le Conseil constitutionnel
a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...
Dont il résulte que tout fait
quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute
duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419
DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des
parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité
personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur
constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).
Que l’action civile peut être
demandée autant devant la juridiction civile que devant la juridiction pénale.
Qu’au vu de la gravité des délits
et de ses conséquences la juridiction pénale a été choisie pour statuer sur la
responsabilité pénale et la responsabilité civile de :
·
Maître
FRANCES Elisabeth Avocate à la cour,
·
Maître
FARNE Henri Avocat à la cour.
SUR L’ABSENCE D’ABUS DE DROIT D’AGIR EN JUSTICE.
Article
32-1 alinéa 7 du code de procédure civile: Les nombreuses procédures pour la
reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux,
génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant
dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Civ. 3e, 21
janv. 1998: Bull. civ. III, no 17; D.
1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.
I / Faits poursuivis à
l’encontre de Maître FRANCES Elisabeth
Corruption active du président de la
chambre des criées : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.
Corruption active du président de la cour
d’appel : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.
Corruption
active de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution : Fait réprimé par
l’article 432-11 du code pénal.
Faux et usage de faux. Faits réprimés par les articles 441-1 ; 441-2 ;
441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
Recel de faux et usage de faux. Faits réprimés par les articles 441-1 ;
441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
Abus de confiance
escroquerie aux jugements.
Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
Abus de confiance,
escroquerie pour détourner des sommes importantes. Faits réprimés par les articles
313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.
II / Faits poursuivis à
l’encontre de Maître FARNE Henri
Complicité dans une
procédure de contestation devant le juge de l’exécution en un projet de
distribution.
·
Fait
réprimé par l’article 121.7 du code pénal.
Complicité Abus de
confiance escroquerie aux jugements. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du
code pénal.
III
/ SUR LA PRESCRIPTION DES DELITS.
Qu’au vu des différentes plaintes déposées devant Monsieur le
Procureur de la République de Toulouse, restées sans suites.
Qu’au vu des différentes plaintes déposées devant le juge de
l’instruction, se refusant d’informer.
Monsieur LABORIE André est contraint de saisir le tribunal
correctionnel par voie d’action.
Qu’en conséquence, sur la suspension
du délai de prescription.
L’écoulement du délai
de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se
heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action
publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que
l’obstacle a disparu.
Que Monsieur LABORIE a été mis en
détention arbitraire par les autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14
septembre 2007, le temps nécessaire au détournement de la propriété de Monsieur
et Madame LABORIE et de la préméditation de la procédure d’expulsion.
Cour
sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La
prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non
currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché
par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.
Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II
Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue
lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité
d’agir (art. 6 et
PREAMBULE.
RAPPEL
DE LA PROCEDURE SYNTHESE RAPIDE.
Qu’en complot de :
·
Maître
MUSQUI Bernard avocat au barreau de Toulouse,
·
Maître
FRANCES Elisabeth avocate et pour soit disant ; sa cliente la Commerzbank.
·
Madame
PUISSEGUR Marie Claude Greffière.
·
Monsieur
CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution.
Ils ont fait écarter Monsieur LABORIE André d’une procédure
de saisie immobilière alors qu’il était régulièrement convoqué par huissier de
justice ; en soulevant un outrage artificiel en son audience du 5
septembre 2005 pour qu’une répression soit faite à son encontre dans le seul
but de l’écarter de ce fait d’une procédure de saisie immobilière irrégulière
sur le fond et la forme diligentée par la seule volonté de maître MUSQUI
Bernard, agissant sans aucun pouvoir et sur faux et usage de faux et banque qui
n’avait plus d’existence juridique.
Qu’au vu de ces faits artificiels dénoncés «
d’outrage » et prémédités, en complément d’autres poursuites initiées pour
le besoin de la cause et pour que son ancien avocat au titre de l’aide
juridictionnelle n’intervienne plus dans ce dossier, Monsieur LABORIE André a
été incarcéré sans mandat de dépôt, sans un jugement définitif, les voies de
recours ne sont toujours pas entendues devant un tribunal encore à ce jour.
·
Que
Monsieur LABORIE a été incarcéré du 13 février 2006 au 14 septembre 2007.
Que Maître FRANCES Elisabeth et Maître MUSQUI Bernard se sont
servi de cette situation préméditée pour engager une nouvelle procédure de
saisie immobilière en saisissant le juge des criées, Monsieur CAVE et pour
obtenir un jugement de subrogation en violation de l’article 718 de l’acpc
« incident de procédure » et autres jugements intermédiaires
de renvoi à une adjudication en violation de toutes les règles de droit en ses
articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc et de ses articles 6 ; et 6-1 de
la CEDH, violation de l’article 2225 du code civil, et soit disant au profit
d’une banque la Commerzbank sans un pouvoir en saisie immobilière, sans que
cette dernière soit créancière de Monsieur et Madame LABORIE.
Que Maître FRANCES Avocate a demandé la continuation des poursuites
en saisie immobilière à trois précédentes sociétés CETELEM, PASS, ATHENA en
faisant une sommation en 2006 en continuation alors que la société Athéna
n’existait plus depuis 1999, reconnu par la cour en date du 16 mai 2006 en son
arrêt rendu.
·
Que
les agissements de Maître FRANCES en sa saisine du juge de l’exécution, constitue
un incident de saisie immobilière soumit à l’article 718 de l’acpc :
Article 718 de l’acpc :
1.
Toute demande incidente à une
poursuite de saisie immobilière sera formée par un simple acte d’avoué à avoué
( avocat à avocat ).
2.
Cette demande sera formée contre
toutes les parties n’ayant pas d’avoué [ Avocat ] par assignation au délai
ordinaire des ajournement en France. Ces affaires seront instruites et jugées
d’urgence.
Qu’aucune assignation n’a été délivrée pour convoquer
Monsieur et Madame LABORIE à fin de constituer un avocat. (Procédure
obligatoire faite par avocat devant la chambre des criées).
Que ces trois sociétés dont une qui n’existait plus ont
dénoncé d’autoriser la continuation des poursuites alors qu’elles ne pouvaient
posséder un quelconque acte valide permettant de se subroger aux poursuites en
saisie immobilière.
Qu’il est à rappelé que par artifice il a été pris un
commandement de saisie immobilière du 20 octobre 2003 qui ne peut réellement exister
juridiquement, ces trois sociétés étaient déchues de délivrer un commandement
pour une durée de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005 et par le
jugement rendu au profit de Monsieur et Madame LABORIE le 19 décembre 2002
déboutant les sociétés CETELEM, PASS, ATHENA et annulant toute la procédure de
saisie immobilière.
Que ce n’est que par faux et usage de faux qu’un commandement
a été délivré le 20 octobre 2003 par Maître MUSQUI Bernard et publié
irrégulièrement.
Qu’il est rappelé que ce commandement faisait déjà l’objet
d’une contestation en sa validité devant la cour et contesté devant le juge de
l’exécution.
Que ce commandement n’a pu être délivré par CETELEM, PASS,
AGF, cette dernière sous le N° RCS N° B 572 199 461, était radié du
tribunal de commerce depuis le 13 février 2003.
Que ce commandement a bien été délivré par CETELEM, PASS
ATHENA banque et comme il est indiqué et reconnu par l’auteur du cahier des
charges Maître MUSQUI Bernard avocat dans sa page 2 du cahier des charges.
Que ce commandement étant nul de plein droit par son acte
commun, délivré à la demande d’une
société qui n’existait plus depuis décembre 1999.
Précisant une nouvelle fois, que ces dernières sociétés étaient
interdites pour une durée de trois années sur le fondement de l’article 715 de
l’acpc pour continuer les poursuites et publication de commandement soit
jusqu’au 19 décembre 2005.
D’autant plus que les pouvoirs en saisie immobilière qui sont
d’ordre public sont absents article 673 de l’acpc.
Que Maître MUSQUI Bernard a produit encore une fois un faux
pouvoir dater du 9 septembre 2002 pour les intérêts de CETELEM ;
PASS ; ATHENA Banque alors que cette dernière n’existait plus depuis
décembre 1999.
Que de tous ces faits il ne pouvait exister juridiquement un
commandement valide en date du 20 octobre 2003 servant aux continuations de
poursuites en saisie immobilière.
Que Monsieur CAVE Michel a ordonné à la demande de Maître
FRANCES Elisabeth avocate alors que la Commerzbank ne pouvait être créancière
de Monsieur et Madame LABORIE, la continuation des poursuites sans faire
respecter la convocation de Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de
l’article 718 de l’acpc et pour faire déposer un dire en contestation par
avocat.
Que toutes les preuves contraires à celles fournies par
Maître FRANCES Elisabeth ont pu être portées plus tard, à la sortie de prison
de Monsieur LABORIE André.
Qu’en conséquence un jugement de subrogation par faux et
usage de faux a été rendu sans convoquer les parties sur le fondement de
l’article 718 de l’acpc et renvoyant la procédure en octobre 2006
Qu’un jugement à cette audience a été rendu soit de renvois pour
le 21 décembre 2006 alors que les précédents jugements n’ont jamais été
régulièrement signifiés autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, ne pouvant de ce
fait assurer leur défense et ne respectant pas les voies de recours.
Qu’en date du 21 décembre 2006 une adjudication a été
effectuée au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE choisie par Maître FRANCES
Avocate et profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré et que Madame
LABORIE Suzette ne soit pas avertie de la procédure.
Que cette adjudication en date du 21 décembre 2006 a été faite en violation des significations à
Monsieur et Madame LABORIE du jugement de subrogation, du jugement de renvoi, en violation de l’article 2215 du code civil,
en violation de la communication du cahier des charges, en violation des voies
de recours et en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ;
violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH en violation de l’obtention d’un
avocat pour déposer un dire par le refus de l’ordre des avocats de Toulouse et
des autres autorités publiques saisies, par faux et usage de faux apportés par
les parties adverses « Maître FRANCES avocate qui est l’instigatrice
de la procédure » dont la responsabilité incombe son entière responsabilité
civile et pénale sur ses actes frauduleux accomplis.
SUR L’ACTION EN
RESOLUTION DU JUGEMENT D’ADJUDICATION
Que Monsieur LABORIE a pu introduire par Maître MALET Avoué à la cour
une action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006
par assignation des parties en date du 9 février 2007 devant la cour d’appel et
dénoncée par huissier de justice au greffier en chef du T.G.I de Toulouse.
Qu’en conséquence : était applicable l’article 695 de
l’acpc, surseoir à la procédure de saisie immobilière.
·
Il
ne pouvait être délivré par Madame PUISSEGUR Marie Claude, la grosse du
jugement d’adjudication.
·
Que
ce jugement d’adjudication en sa grosse ne pouvant être délivré, il ne pouvait
en conséquence être publié à la conservation des hypothèques avant que la cour
se prononce sur l’action en résolution en application de l’article 750 de
l’acpc.
Que l’article 750 de l’ancien article du code de procédure
civile indique qu’en cas d’appel du jugement d’adjudication, « action en
résolution » ce dernier ne peut être publié à la conservation des
hypothèques tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.
·
Qu’il
indique que le jugement d’adjudication doit être publié dans les deux mois de
l’arrêt confirmatif.
Rappel de l’article 750 de l’acpc,
indique dans ces termes :
·
Art.
750 (Abrogé par Ord. no
2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’en conséquence l’appel du jugement
d’adjudication était recevable devant la cour d’appel, seule compétente pour la
violation des droits de la défense, sur la forme et sur le fond de la
procédure.
D’autant plus que l’appel porte sur
la fraude de l’entière procédure de saisie immobilière comme expliqué
ci-dessus.
Que par l’action en résolution, celle ci fait perdre tout
droit de propriété à l’adjudicataire et la propriété redevient aux saisis soit
à Monsieur et Madame LABORIE.
Jurisprudences :
·
Que l’action en résolution produit
les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de
faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19
juillet 1982, préc.)
·
Entre la remise en vente sur folle
enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi (
Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)
· Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est
censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication
dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle
enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde
adjudication (Carré et Chameau, op.
cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et
Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la
période de temps qui sépare les deux adjudications.
· Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire
des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité
d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).
·
Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur
l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont
renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852
: DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191.
-Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien
perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le
retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après
le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des
hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt
confirmatif du 21 décembre 2007.
Et sur le fondement de
l’article 750 de l’acpc en ses termes ci dessus:
Qu’en bien même que la cour s’est
refusée de l’appel « dans le seul but de couvrir la procédure irrégulière
diligentée par Maître FRANCES et ses complices.
Ps : Que l’on retrouvera les
mêmes agissements devant la cour d’appel de Toulouse par les pression faites
par Maitre FRANCES Avocate soit par corruption active.
Qu’il est à préciser que la cour
était compétente au vu de l’article 750 de l’acpc et de la fraude soulevée, le
jugement d’adjudication pouvait faire l’objet d’un appel car cet article reprend:
·
En
cas d'appel du jugement d’adjudication, ce dernier doit être publié dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette n’a jamais obtenu postérieurement à l’arrêt de la cour en date du 21
mai 2007 la grosse du jugement d’adjudication.
Qu’il est à préciser que le
transfert de propriété ne peut que se faire par une publication à la
conservation des hypothèques opposable aux tiers, en sa grosse du jugement
d’adjudication et de son arrêt confirmatif et de toute la procédure de saisie
immobilière en toutes ses pièces.
Que la publication en cas d’appel
du jugement d’adjudication « action en résolution » devant se faire
en application de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc sous
peine de nullité de toute la procédure de saisie immobilière. ( d’ordre public
).
·
Article
694 de l’acpc 4 bis.
A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de
saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est
rétroactivement privé de tout effet. Paris , 24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no
179, obs. Piedelièvre.
·
Article
694 de l’acpc : _ 4. La péremption
instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à
l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le
poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.
Civ. 2e, 20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179 TGI Laon , réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault (obligation pour le
conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
A ce jour, il est
produit un état hypothécaire de la
conservation des hypothèques de janvier 2011 et après les autres déjà fournis,
ne pouvant être ignorés de Maître FRANCES avocate, justifiant de l’absence de
publication postérieure au 21 mai 2007.
·
Du
jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse.
·
De
son arrêt « rendu par excès de pouvoir » rejetant l’action en
résolution rendu le 21 mai 2007, sans statuer sur la dite fraude caractérisée.
·
Certes
il peut être constaté dans cet état hypothécaire de nombreux actes de
malveillances qui ne peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par Madame
d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré
sans aucun moyen de défense.
Actes effectuées en
violation de l’article 1599 du code civil.
Que le jugement d’adjudication n’a même pas été signifié à Monsieur et
Madame LABORIE pour le mettre en exécution et ce, en application des articles
502 et 503 du code de procédure civil et sur le fondement de l’article 716 de
l’acpc.
Art. 716
de l’acpc : (Abrogé par Ord. no
2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959) :
·
L'expédition
ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et
par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms
dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et
domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement
d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.
·
L'adjudicataire
est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux
mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.
·
Mention
de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la
copie du commandement publié. — Sur
l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V. note ss. art. 673.
·
1.
Sur la nécessité de la signification, V. Civ. 2e, 18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot. V.
notes 4 s. ss. art. 503 NCPC. L'art. 716, qui exige que le
jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est
poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation
d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.
TGI Saint-Girons , 11 juin 1992:
Rev. huiss. 1993. 209.
·
_
2. La publication du
jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure
antérieure, sauf cas de fraude prouvée. Civ. 2e, 7 mars 1985: préc. note 9 ss. art. 715.
Qu’en
conséquence par l’absence de publication, il ne peut exister de purge des vices
de procédures et la fraude est toujours existante.
Article
502 du ncpc :
·
Nul jugement, nul acte ne peut être
mis en exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule
exécutoire.
Article
503 du ncpc :
·
Les jugements ne peuvent être
exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été
notifiés.
Rappel de l’article 750 de l’acpc,
indique dans ces termes :
·
Art.
750 (Abrogé par Ord. no
2006-461 du 21 avr. 2006) (Décr.
no 59-89 du 7 janv. 1959)
«L'adjudicataire est tenu de
faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les
deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de
l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.
Qu’en plus il est quand même important
de rappeler que le jugement d’adjudication n’a toujours pas été publié en
application des articles 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc.
Qu’au vu de l’absence de publication postérieurement à
l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007.
Qu’au vu de l’absence de signification de l’arrêt
confirmatif du 21 mai 2007 à Madame LABORIE Suzette.
Qu’au vu des significations irrégulières
de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à Monsieur LABORIE et Madame LABORIE, faites
en violation de l’article 648 du ncpc et de la violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs
assermentés et la violation de l’article 1er de l’ordonnance N°
45-2592 du 2 novembre 1945.
Qu’au vu de l’action en résolution
toujours pendante devant la cour par un recours en révision de l’arrêt du 21
mai 2007.
·
Soit
assignation des parties par acte d’huissiers de justice en date du 16 septembre
2008 et enregistré devant la cour par maître MALET Franc Avoué en date du 24
septembre 2008.
·
Assignation
en recours en révision dénoncé à Monsieur le Procureur Général prés la cour
d’appel de Toulouse par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 9
octobre 2008.
Qu’au vu
que Monsieur et Madame LABORIE étaient propriétaires à partir de l’action en
résolution soit à partir du 9 février 2007 et le sont encore à ce jour par la
carence de l’adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette de n’avoir pas
accomplie les obligations qui s’imposaient
·
La propriété de Monsieur et Madame
LABORIE est toujours située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens bien que
cette dernière, leur domicile a été violé en date du 27 mars 2008 à la demande
de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière n’avait pas retrouvée
son droit de propriété perdu depuis le 9 février 2007.
QU’AU VU DE TOUS SES ELEMENTS QUI
PRECEDENT.
LES
NOUVEAUX AGISSEMENTS DE MAITRE FRANCES AVOCATE.
DANS
UN PROJET DE DISTRIBUTION.
Alors que Maître FRANCES Elisabeth a reçu à main propre de
l’huissier de justice l’assignation d’un recours en révision en date du 16
septembre 2008 et concernant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le
21 mai 2007 se refusant de statuer sur l’action en résolution du jugement
d’adjudication alors que la fraude de la procédure de saisie immobilière était caractérisée.
·
Que Maître FRANCES ne pouvait nier
d’une telle existence d’instance judiciaire en cours.
Alors qu’il n’a jamais été signifié le jugement d’adjudication
sur le fondement de l’article 716 de l’acpc.
Alors qu’il n’a jamais été publié le jugement d’adjudication rendu
le 21 décembre 2006 sur le fondement des l’articles 750 et 694 de l’acpc.
« d’ordre public ».
Alors qu’il n’a jamais été publié l’arrêt du 21 mai 2007 sur
le fondement de l’article 716 de l’acpc et de l’article 750 de l’acpc et de
l’article 694 de l’acpc. « d’ordre public ».
Alors que la procédure de saisie immobilière est nulle sur le
fondement de l’article 694 de l’acpc, repris en ses écritures ci-dessus.
Alors que le transfert de propriété n’a jamais été effectué.
Alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours
propriétaires du bien situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.
Alors que Maître
FRANCES Elisabeth avocate ne peut méconnaître les règles de droit.
Qu’en conséquence Maître FRANCES Elisabeth justifie son
intention délibéré d’établir un projet de distribution, constituant les
délits ci-dessous et après avoir précédemment abusé que Monsieur LABORIE André
soit incarcéré, privé de tous les moyens de défense sans avertir Madame LABORIE
Suzette, profitant pour apporter de
fausses informations au juge des criées , en l’espèce « Monsieur
CAVE Michel » et pour faire
valoir une procédure de saisie immobilière fondée sur faux et usages de faux.
·
Maître FRANCES Elisabeth agissant en
tant que corrupteur actif de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution au
vu des décisions contraires à la loi.
Que Maître FRANCES Elisabeth, agissait soit disant pour une
banque la « Commerzbank ».
·
Alors
que cette dernière n’a jamais fait valoir une quelconque créance.
·
Alors
que cette dernière n’a jamais fait valoir un quelconque état comptable de
créance.
·
Alors
que cette dernière ne pouvait faire valoir un quelconque acte valide et
exécutoire de créance.
·
Alors
que cette dernière n’a jamais fait signifier un quelconque commandement de
payer.
·
Alors
que cette dernière n’a jamais fait délivrer un commandement de payer aux fin de
saisie immobilière.
·
Alors
que cette dernière n’a jamais donné un quelconque pouvoir en matière de saisie
immobilière.
A titre subsidiaire : Monsieur et Madame LABORIE sont
créditeurs de la Commerzbank par de fortes sommes déjà versées au cours de la
déchéance du prêt et de tous les intérêts par arrêt de la cour d’appel de Toulouse,
rendu le 16 avril 1998 ayant constaté la violation de toutes les règles
d’ordres publiques, ayant annulé la procédure de saisie immobilière faite en
1996.
Les nouveaux agissements de Maître
FRANCES Elisabeth avocate en complicité de Maître FARNE Henri avocat et ancien
Bâtonnier.
Sur le territoire français dans un temps non prescrit par la
loi, Maître FRANCES Elisabeth a établi un projet de distribution en date du 28
octobre 2008 alors qu’au préalable lui était signifié à sa personne une procédure
en recours en révision en date du 16 septembre 2008 de l’arrêt obtenu par la
fraude, rendu le 21 mai 2007.
Rappel des
conditions pour établir un projet de distribution
au cours d’une procédure de saisie
immobilière.
Il faut tout d’abord que la procédure de saisi immobilière
soit terminée, en l’espèce au vu des preuves ci dessus apportées, elle n’était
pas terminée, elle est au surplus nulle.
·
Que la fin de non recevoir de Maître
FRANCES Elisabeth était d’ordre public.
Quand bien même que
ce projet soit nul.
Il est rappelé que la procédure diligentée par maître FRANCES
en son projet de distribution concerne Monsieur et Madame LABORIE.
Or par courrier du 28 octobre 2008, Maître FRANCES envoi en
lettre recommandée seulement à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge
un acte de procédure soit un projet de distribution.
Que ce même courrier n’a jamais été envoyé à Madame LABORIE
Suzette, pour prendre connaissance de cet acte.
Que Monsieur et Madame LABORIE sont séparés de fait depuis
2001 et ne vivent plus ensemble depuis 2006, incarcération arbitraire de
Monsieur LABORIE André et expulsion de leur propriété toujours établie «
violation de leur domicile le 27 mars 2008 »
Que Maître FRANCES Elisabeth se devait de porter à la
connaissance de Monsieur et Madame LABORIE le courrier du 28 octobre 2008
relatant cet acte de projet de distribution sur le fondement de l’article 108
du code civil sous peine de nullité à chacune des parties.
·
Que
cet acte n’a jamais été notifié à Madame LABORIE Suzette, privant celle-ci de
ses moyens de défenses.
Article 108 du code
civil :
·
Le
mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans pour autant porté
atteinte aux règles relatives à la communauté de vie.
·
Toute
notification faite à un époux, même séparer de corps, en matière d’état et de
capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
Cette règle est d’ordre
public pour permettre aux différentes parties concernée de faire valoir leurs
observations et permettre de saisir le juge en cas de contestations.
·
Et
comme l’indique Maître FRANCES en son courrier du 28 octobre 2008 bien que
l’application du décret du 27 juillet 2006 ne peut être appliqué en ses
articles retenus.
Rappel des dispositions
transitoires.
Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un
immeuble.
Article 168 En savoir plus sur cet article...
Modifié par
Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 153
Le présent
décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
Il n'est
pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant
son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile ancien
Il n'est
pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble
lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture
de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile ancien.
Il n'est
pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006,
ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de distribution de
prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur du présent
décret au cours d'une procédure collective ouverte après le 1er janvier 2006.
Toutefois,
les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du présent décret,
relatives à la capacité d'enchérir et au déroulement et à la nullité des
enchères, s'appliquent aux audiences d'adjudication postérieures au 1er mars
2009.
Les actes
régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable avant
l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.
SUR QUEL FONDEMENT JURIDIQUE L’ACTE A
ETE REDIGE
Premièrement :
La fin de non
recevoir de Maître FRANCES est d’ordre public, la procédure de saisie
immobilière ne peut être terminée et nulle de plein droit.
Deuxièmement :
L’acte est nul au vu
de la violation de l’article 108 du code civil, non notifié à Madame LABORIE.
Troisièmement :
Maître FRANCES
Elisabeth prêtant agir au vu de l’article
114 ; 115 du décret du 27 juillet
2006,
Qu’en conséquence :
·
La
fin de non recevoir de celle-ci est établie, cet article ne peut être appliqué au
vu des mesures transitoires en son article 168 ci-dessus.
Les articles
prétendus par Maître FRANCES Elisabeth.
·
Article 114
La partie poursuivante élabore un projet de distribution. A cette fin, elle
peut convoquer les créanciers.
·
Article 115 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 13 (V)
Le projet
de distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés à l'article 113
et au débiteur ainsi que par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au syndic qui a formé l'opposition prévue par l' article 20 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans un délai d'un mois suivant
l'expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance.
VOIES DE RECOURS
DANS SON COURRIER DU 28 OCTOBRE 2008
·
Maître
FRANCES Elisabeth rappelle à Monsieur LABORIE André :
Les dispositions de l’ Article 116 du
décrêt du 27 juillet 2006
A peine de
nullité, la notification mentionne :
1° Qu'une
contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la
partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ;
2° Qu'à
défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la
notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de
l'exécution aux fins d'homologation.
·
Qu'à
défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la
notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de
l'exécution aux fins d'homologation.
Bien que
cet article 116 du décret du 27 juillet 2006 ne peut être applicable au vu de
son article 168 en ses mesures transitoires :
La
contradiction est de droit et d’ordre public dans tous les cas.
Que la saisine du juge de l’exécution
est de droit :
·
Pour
faire valoir la fin de non recevoir de la procédure.
·
Pour
faire valoir la nullité de la procédure.
·
Et
le projet de distribution lui-même : constitutif de faux en sa rédaction.
Sur
le projet de distribution en vertu de
l’article
114 du décret du 27 juillet 2006
Que Maître FRANCES Elisabeth utilise l’article 114 du décret
du 27 juillet 2006, celui ci n’est pas applicable au vu des mesures
transitoires en son article 168.
Que Maître Frances fait valoir de fausses informations :
Elle indique que ce projet est suite à un jugement d’adjudication rendu par le
T.G.I de Toulouse et publié à la conservation des hypothèques en date du 20
mars 2007. :
·
Ces éléments constituent
l’escroquerie au jugement en portant de fausses informations recelées.
Car le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ne
pouvait être publié le 20 mars 2007 au vu de l’action en résolution faisant
perdre tout droit de propriété à l’adjudicataire en date du 9 février 2007.
Et au vu de l’article 695 de l’acpc, le grefier devait surseoir
à la procédure par l’action en résolution
dénoncée au greffier en chef du T.G.I de Toulouse en date du 9 février
2007.
Que le jugement d’adjudication ne pouvait être publié que
postérieurement à l’arrêt du 21 mai 2007 en application de l’article 750 de
l’acpc et comme repris ci-dessus.
Que Maître FRANCES
Elisabeth, ne peut utiliser une fausse publication, « artificielle »
pour faire valoir un droit.
·
Qu’en conséquence l’acte constitue un
faux. « l’altération de la vérité »
Que Maître FRANCES Elisabeth, ne peut fonder ses demandes sur
un état hypothécaire auto forgé , relevé sur la
publication du jugement d’adjudication qui révèle des créancier inscrits.
Car il ne peut exister de publication du jugement
d’adjudication pour les motifs indiqués ci-dessus.
Car il ne peut exister de réels créanciers ; aucune
preuve de créance n’a été fournie à Monsieur et Madame LABORIE.
·
Qu’en conséquence l’acte constitue un
faux. « l’altération de la vérité »
Que Maître France Elisabeth, indique qu’au vu de la
consignation du prix de l’adjudication et des intérêts entre les mains du
bâtonnier de l’ordre des avocats par l’adjudicataire.
Bien que le prix de l’adjudication a été consigné, il ne peut
être débloqué sous un quelconque prétexte sans que le transfert de propriété
soit établi.
Que Monsieur et Madame LABORIE ont retrouvé leur droit de
propriété en date du 9 février 2007 et sont toujours propriétaires.
Que l’adjudicataire, Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette a
perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 par l’action en
résolution comme expliqué ci-dessus.
·
Qu’en conséquence l’acte constitue un
faux. « l’altération de la vérité »
QUE Maître FRANCES Elisabeth Avocate se sert de ces faux pour
faire valoir un droit, cela se consomme comme du recel de faux en écriture.
Que Maître FRANCES Elisabeth indique que les notifications
prévues à l’article 113 du décret du 27 juillet 2006 ont été faites aux
créanciers suivant et dresse une liste artificielle ou il ne peut exister un
quelconque créancier.
Que cette argumentation constitue un faux et une fin de non
recevoir de Maître FRANCES car l’article 113 du décret du 27 juillet 2006 ne
peut être appliqué au vu de l’article 168 du dit décret :
RAPPEL :
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier
2007.
·
Il n'est pas
applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné
lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à
l'article 688 du code de procédure civile.
·
Il n'est pas
applicable aux procédures de distribution du prix de vente de
l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis
l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile.
·
Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la
réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent
valables.
Bien que le cahier des charges produit à la procédure
en décembre 2003 soit nul.
Car il indique en
sa page deux que le commandement du 20 octobre
Et d’autant plus
que cette banques avec deux autres CETELEM et PASS par un acte commun étaient
déchue pour une durée de trois années de renouveler un commandement aux fin de
saisie immobilière au vu d’un jugement du 19 décembre 2002 rendu par la chambre
des criées au T.G.I de Toulouse, les ayant déboutés de toute la procédure, avec interdiction jusqu’au 19 décembre
2005.
Qu’en conséquence il ne pouvait exister de
commandement du 20 octobre 2003 valide, ainsi que sa publication le 31 octobre
2003 ainsi que ce cahier des charges.
Précisant que le cahier des charges doit reprendre exactement
tout le déroulement de la procédure de saisie immobilière et qui ne le reprend
pas en sa décision du 19 décembre 2002.
·
Qu’en conséquence l’acte de Maître
FRANCES Elisabeth constitue un faux. « soit l’altération de la
vérité »
Que Maître FRANCES Elisabeth après s’être servi de pièces
artificielles soit :
Les notifications dont encore à ce jour elle n’en apporte
aucune preuve, fait prétendre certains créanciers sans en apporter la moindre
preuve.
Qu’on peut que constater que ces créanciers artificiels ne
peuvent exister sans que soit respecté et fourni un quelconque titre exécutoire
ou commencement de preuve.
Que l’escroquerie,
l’abus de confiance de Maître FRANCES Elisabeth Avocate est confirmée au vu
de :
Maître FRANCES Elisabeth confirme que les différents
créanciers ou, elle a soit disant notifié des informations «
artificielles » ne sont plus créanciers.
Maître FRANCES Elisabeth détourne par un artifice juridique
sur faux et usage de fausses informations, le montant consigné à la CARPA par
Madame D’ARAUJO épouse BABILE, qui cette dernière n’ayant pu retrouver son
droit de propriété, la propriété étant toujours à Monsieur et Madame LABORIE
pour les faits juridiques ci-dessus énoncés.
Que Maître FRANCES Elisabeth
s’attribue en petite famille le montant de 271 451,76 euros
·
Soit
la somme de 6303,91 euros pour la
CANCAVA , n’ayant aucun titre de créance.
·
Soit
la somme de 246 154,45 euros
pour la Commerzbank, n’ayant aucun titre de créance, l’Etat hypothécaire du 5
mars 1992 ne pouvant exister par un arrêt du 16 avril 1998 rendu par la cour
d’appel de Toulouse annulant le prêt entre les parties, Monsieur et Madame
LABORIE créditeur après solde de tout compte.
·
Soit
la somme de 3752,36 euros pour
Maître MUSQUI Bernard avocat, n’ayant aucun titre de créance.
·
Soit
la somme de 507 euros pour Maître
BOURRASSET avocat, n’ayant aucun titre de créance.
·
Soit
la somme de 2834,43 euros pour
Maître FRANCES Elisabeth Avocate, n’ayant aucun titre de créance.
·
Soit
la somme de 11899,01 euros pour la
société générale, n’ayant aucun titre de créance
Tous ces éléments sont confirmés par une sommation
interpellative en date du 27 octobre 2009 faite par la SCP d’huissiers FERRAN
18 rue tripière 31000 Toulouse et produite au dossier.
Que l’on peut donc constater que tous les créanciers étaient
bien artificiellement énumérés dans son projet de distribution, ne se sont pas
constitué créanciers et soit disant indiqué dans le cahier des charges jamais
communiqué dans la procédure faite par cette dernière.
Ce qui prouve encore une fois que le contenu du cahier des
charges était erroné en sa totalité pour faire valoir un droit.
Qu’en conséquence le recel de toutes ces informations dans le
seul but de détourner en petite famille, par faux et usage de fausses créances,
est constitutif de délits d’escroquerie, d’abus de confiance.
SUR LE BIEN FONDE DE
L’ACTION EN JUSTICE
DE MONSIEUR LABORIE
ANDRE.
EN CONTESTATION DU
PROJET DE DISTRIBUTION
Sur la complicité de
Maître FARNE Henri Avocat et représentant Maître FRANCES Elisabeth avocate.
Premièrement Monsieur LABORIE André a été invité seul à
saisir le juge de l’exécution par le courrier de Maître FRANCES Elisabeth en du
28 octobre 2008 seulement adressé à ce dernier par lettre recommandée adressé
au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
·
Que
ce recommandé à été retiré et signé le 4 novembre 2008.
Que cette saisine s’est faite conformément à la loi dans le
délai de quinze jours, par assignation de Maître FRANCES Elisabeth devant le
juge de l’exécution pour son audience du 19 novembre 2008.
Que cette assignation a été délivrée en sa personne le 16
novembre 2008 par la SCP d’huissiers FERRAN demeurant au N° 18 rue Tripière à
Toulouse.
Que cette assignation a été enrôlée au greffe du juge de
l’exécution le 10 novembre 2008.
Que cette
assignation était :
Pour faire valoir la fin de non recevoir de Maître FRANCES Elisabeth
en son projet de distribution.
Pour faire valoir la
nullité sur le fond et la forme de ce projet de distribution aux vu des
éléments juridiques ci-dessus invoqués
Qu’en son audience du 19 novembre 2008, le juge de l’exécution
était Monsieur CAVE Michel.
Qu’en son audience du 19 novembre 2008, Maître FRANCES était
représenté par Maître FARNE Henri
·
Qu’à
cette audience Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution
s’est déporté après l’avoir récusé dans des précédentes procédures et pour
avoir rendu par excès de pouvoir un jugement d’adjudication en violation de
toutes les règles de droit.
Qu’à la demande de Maître FARNE Henri Avocat, l’audience a
été renvoyée au 14 janvier 2009.
Qu’en son audience du 14 janvier 2009, présidée par Monsieur
CAVE Michel l’audience a été renvoyée au 25 février 2009 soit plus de trois mois
à l’introduction d’instance, sans s’être préoccupé de son remplacement.
La flagrance est incontestable de Maître FARNE Henri à faire
obstacle à la procédure de contestations du projet de distribution soulevées
par Monsieur LABORIE André, en ses conclusions remises au derniers moment
obligeant de renvoyer l’audience au 25 février 2009.
Que pour régulariser la procédure par avocat, ce qui n’était
pas obligatoire, l’article 114 du décret du 27 juillet 2006 n’était pas
applicable au vu de l’article 168 en ses
mesures transitoires.
Qu’en bien même de la nullité en son application, Monsieur
LABORIE André a fait le nécessaire auprès de Monsieur le bâtonnier pour obtenir
un avocat.
Par courrier du 5 décembre 2008, Monsieur LABORIE André est
informé qu’il serait assisté de Maître LUPO Avocat ( 16 rue Boulbonne 31000
Toulouse.)
·
Après
information de cet avocat, par courrier du 20 décembre 2008, celui ci s’est
refusé de m’assister aux prétextes qu’il ne pouvait aller à l’encontre de Maître
FRANCES et en son courrier du 13 janvier 2009.
Que Maître LUPO indique dans son courrier que devant le JEX,
n’oblige pas la présence d’un avocat.
Maître BEDRY Jean Marie a été saisi de nombreuses fois par
cet obstacle à obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, Monsieur
le Bâtonnier s’est refusé de répondre malgré de nombreuses relances et
l’urgence de la procédure.
Que pour son audience du 25 février 2009, Monsieur LABORIE a
fait enregistrer au greffe soit en date du 13 février 2009 des conclusions
responsives à celle de Maître FARNE Henri.
Qu’en son audience du 14 janvier 2009, Maître FARNE invoquait
des conclusions pour les intérêts de Maître FRANCES Elisabeth avocate.
Que ces conclusions portaient sur de fausses argumentations
juridiques.
Maître FARNE Henri apporte des pièces dont le juge de
l’exécution ne peut être compétant dans une procédure de distribution, pièces
qui auraient du être débattues contradictoirement au cours d’une audience de
dire devant le juge des criées.
Que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pu être régulièrement
convoqués, Monsieur LABORIE André incarcéré et sans moyen de défense, Madame
LABORIE n’on convoquée, aucun justificatif contraire n’a été fourni.
·
Jugement d’adjudication obtenu par la
fraude le 21 décembre 2006 comme ci-dessus indiqué.
Que Maître FARNE s’est
même refusé de produire ces pièces dont il prétend au cours de la procédure et
pour cause, ne peut justifier de la régularité de ces pièces.
Il s’est refusé à faire
respecter l’échange de pièces contradictoirement alors qu’il est ancien
bâtonnier.
Que Maître FARNE reprend le déroulement de la procédure faite
pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans apporter la moindre
preuve de ses actes et de ses affirmations.
Que Maître FARNE ne peut ignorer que du 14 février 2006 au 14
septembre 2007 Monsieur LABORIE André était sans aucune pièce de dossier pour
assurer sa défense.
Que Maître FARNE Henri, ne peut constater une situation
obtenue par la fraude pour seulement la décrire sans apporter la moindre preuve
de sa régularité.
·
Agissement
de Maître FARNE Henri dans le seul but d’endormir une nouvelle fois un juge, un
tribunal et comme nous allons encore une fois le constater dans le déroulement
de la procédure.
Qu’au vu des écritures de Maître FARNE Henri, ce dernier
raconte sa bible en s’éloignant des causes pour lesquelles sa cliente, Maître
FRANCES a été assignée et toujours dans un seul but dilatoire, portant un
discrédit à l’identité de Monsieur LABORIE André au lieux de répondre aux
différentes malversations faites par sa cliente qui entache de ce fait de
nullité son projet de distribution pour les faits ci-dessus invoqués et ne
pouvant être contestées par les différentes pièces matérielles.
Absence de transfert de propriété et autres…etc.
Sur la mauvaise foi dans
les écrits de Maître FARNE Henri, agissant dans le seul but de faire obstacle à
la procédure.
Après avoir déblatéré dans une rédaction tout azimut et même
pas dans un caractère juridique pour échapper aux contestations soulevées sur
la fin de non recevoir de Maître FRANCES Elisabeth en son projet de
distribution.
Maître FARNE Henri arrive par un autre moyen dilatoire à
essayer de persuader le juge, un tribunal que l’assignation de Monsieur LABORIE
serait nulle au vu de l’article 648 du ncpc.
Qu’il est rappelé que Maître FARNE Henri est ancien
Bâtonnier, avocat et se doit de la vérité dans ses écrits.
Or on peut s’apercevoir que ces écrits constituent de fausses
informations portées devant le tribunal pour échapper à différentes sanctions
de sa cliente, se rendant complice de ce fait de faux et usages de faux, actes constitutifs d’escroquerie au jugement :
Fait de complicité : réprimés par l’article 121-7 du code
pénal.
Que nous allons
constater cette complicité d’escroquerie au jugement et sa flagrance.
Que Maître FARNE Henri
ne répond pas à la situation juridique exposée avec toutes les preuves
apportées par Monsieur LABORIE André.
·
Maître
FARNE Henri se focalise sur le non respect de l’article 648 du ncpc, en son
domicile et sur une ordonnance rendue par le T.G.I de Montauban erronées dans
la forme et en son principe au cours d’une autre instance et concernant la
violation de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE qui était
toujours établie en date du 27 mars 2008, aussi procédure dilatoire pour
échapper encore une fois à ce qu’un juge statue sur les faits soulevés par
Monsieur et Madame LABORIE.
D’autant plus que Maître FARNE Henri se met le doit dans
l’œil et ne veut pas voir la réalité de la situation juridique dont est
coupable de Maître FRANCES Elisabeth ce dernier s’en rendant complice et pour obtenir comme d’habitude un jugement par
escroquerie, par abus de confiance caractérisé.
Car il est justifié par une ordonnance rendue de Monsieur
STEINMANN Président du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16
juin 2009 faisant suite aux mêmes demandes de nullités dans un autre dossier,
reprenant en ses termes :
·
Cette fois ci ce magistrat ne sait
pas fait avoir !!! avec les belles paroles de certains avocats !!.
Le Président a reconnu dans son ordonnance N° 09/00583 minute
09/968 et en ces termes :
Attendu qu’il est soutenu par les
défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité
de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas
avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de
la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe
à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin
d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les
coordonnées.
Que dans ces conditions,
les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs
ne sont pas fondées en fait.
Et d’autant plus que Maître FARNE Henri ne peut contester que la
propriété, le domicile est toujours établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint
Orens.
Que Maître FARNE Henri n’a pas voulu prendre en connaissance que
l’adresse de Monsieur et Madame LABORIE a été violé et utilisé par un tiers
alors qu’ils sont toujours propriétaires.
Comme l’a expressément expliqué le Président du tribunal de grande
instance en son ordonnance ci-dessus, la demande de nullité sur le fondement de
l’article 648 du ncpc ne peut être recevable car au surplus sur le fondement de
l’article 114 du ncpc, il ne peut exister un quelconque grief causé.
La preuve est là, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE a été violé
le 27 mars 2008 alors qu’ils étaient et le sont toujours propriétaires et sa
cliente Maître FRANCES Elisabeth ne peut dire qu’il lui a été causé un grief de
ne pouvoir notifier ou signifier un quelconque acte car cette dernière a envoyé
par lettre recommandée en date du 28 septembre 2008 son projet de distribution
à Monsieur LABORIE André à son adresse soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint
Orens et ce en violation de l’article 108 du code civil sous peine de nullité
de l’acte.
Qu’en
conséquence :
Les agissements de Maître FARNE Henri devant le juge de l’exécution en
ses conclusions pour son audience du 14 janvier 2009 sont simplement
dilatoires, se rendant complice de sa cliente Maître FRANCES Avocate dans ces
différents délits ci-dessus soulevés.
·
Article 121-7 du code
pénal : Est complice d'un
crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a
facilité la préparation ou la consommation.
·
Est également
complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou
de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la
commettre.
Que Maître FARNE Henri joint différentes pièces qui ne font pas parties
des obligations pour établir le projet de distribution « extérieures » dans la mesure que
le transfert de propriété n’a pas été effectué et que la propriété est toujours
établie à Monsieur et Madame LABORIE.
Que la flagrance de la complicité de l’escroquerie l’abus de confiance
est caractérisé, Maître FARNE veut faire valoir l’application de l’article 114 ;
115 ; 116 du décret du 27 juillet 2006 qui n’est pas applicable sur le fondement de l’article 168 en ses
mesures transitoires.
Et pour faciliter le détournent de la somme de plus de 271.000 euros
bloquée à la CARPA aux préjudices de Madame d’ARAUJO épouse BABILE qui cette
dernière n’a jamais pu retrouver son droit de propriété.
Et pour détourner la somme de plus de 271000 euros bloquée à la CARPA
aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE, privés de pouvoir mettre une
saisie conservatoire au vu des actes malveillants effectués par Madame D’ARAUJO
épouse BABILE.
Cette dernière ayant cédé notre propriété en date du 5 avril 2007 en
violation de l’article 1599 du code civil, Monsieur et Madame LABORIE étaient
toujours propriétaires et le sont toujours comme ci-dessus expliqué et pour
avoir obtenu par la fraude une ordonnance d’expulsion, « alors que la fin de non recevoir était
d’ordre public. »
Que le détournement de la somme de plus de 271.000 euros porte bien
préjudices à Monsieur et Madame LABORIE, privés de cette garantie.
Que ce détournement a été effectué par Maître FRANCES Elisabeth en
complicité de Maître FARNE Henri, qui par des moyens dilatoires ont fait
obstacle à la saisine du juge de l’exécution pour qu’il ne soit pas statué sur
les contestations du projet de distribution, autant sur la forme de l’acte que
sur le fond.
La complicité d’abus de confiance, escroquerie au jugement est
caractérisé : fait réprimés par
l’article 121-7 du code pénal.
La complicité d’abus de confiance, escroquerie au jugement est
caractérisé en son jugement rendu en date du 25 mars 2009 par Monsieur
SERNY en remplacement de Monsieur CAVE Michel, ce dernier ayant accepté le
déport au vu d’une requête en récusation et autres.
Que dans ces conditions Monsieur CAVE Michel ne peut rendre une
décision de justice à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et Madame
LABORIE Suzette :
Que ce jugement du 25 mars
Que l’argumentation portée par Maître FARNE est purement une escroquerie
au jugement pour rendre irrecevable Monsieur LABORIE André en ses demandes et dans
le seul but de faciliter le détournement de la somme de plus de 271000 euros.
D’autant plus qu’avant que soit rendu le jugement du 25 mars 2009,
toutes les preuves ont été apportées et communiquées à Maître FARNE Henri, des
différentes significations faites ou notifications ; soit à domicile élu
de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière ou à leur domicile violé soit au
N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.
Qu’au vu de cette gravité de décision rendue le 25 mars 2009 :
·
Plusieurs requêtes sur le fondement
de l’article 461 du ncpc ont été introduites ; en omission de statuer et
erreur matérielles, interprétation pour violation de l’article 455 du ncpc,
absence de motif « soit nullité de la décision ».
·
Qu’avec la pression permanente de
Maître FARNE Henri ancien bâtonnier, par corruption active ou autre, le
tribunal se refuse de statuer sur la forme et sur le fond du dossier sachant
qu’il ne peut exister de nullité sans qu’il existe un grief.
·
Agissements de Maître FARNE Henri dans
le seul but de protéger l’escroquerie dont t’ils sont poursuivis.
Que Maître FARNE Henri après plusieurs réclamations faites restées sans
réponses, il fait valoir en son bordereau de pièce pour son audience du 14
janvier 2009 qu’une ordonnance avait été rendue le 12 décembre 2008 par
Monsieur CAVE Michel alors que ce dernier avait accepté son déport.
Qu’en conséquence, Monsieur CAVE Michel ayant accepté son déport, ne
pouvait signer cette ordonnance en date du 12 décembre 2008, la procédure en
contestation du projet de distribution était en cour et portée à sa
connaissance par l’acte introductif d’instance.
Qu’en conséquence soit Monsieur CAVE a agit par acte de malveillance,
corruption passive.
Soit Maître FARNE Henri a agit en complicité de Maître FRANCES
Elisabeth avocate pour soustraire à Monsieur CAVE Michel sa signature dans son
ordonnance sur requête.
Rappelant qu’une ordonnance
sur requête doit être rédigée par l’avocat demandeur.
Que nous sommes dans le cas d’espèce, cette ordonnance rendue, en date
du 12 décembre
Que cette ordonnance a seulement été produite par Maître FARNE Henri le
03 juin 2009 à la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.
Que cette ordonnance reprend les articles 117 et 119 du décret N°
2006-936 du 27 juillet 2006 alors que celui-ci n’était pas applicable sur le
fondement de l’article 168, en ses mesures transitoires.
Article 168 mesures transitoires
du dit décret repris ci-dessus.
Qu’on comprend plus facilement l’escroquerie au jugement du 25 mars
2009 de Maître FARNE Henri pour faire obstacle par un moyen dilatoire à ce que
les contestations ne soient pas entendues et au vu de la gravité des faits.
Que l’on comprend plus facilement l’escroquerie de Maître FRANCES dans
la procédure de saisie immobilière faite pendant que Monsieur LABORIE André
était incarcéré.
Que cette ordonnance a
seulement été communiquée le 03 juin 2009, soit à domicile élu de la SCP
d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse ; ce qui prouve bien que
le moyen dilatoire soulevé en son article 648 du ncpc et qui faisait grief de
ne pouvoir communiquer ou signifier les actes était bien pour faire entrave à
l’accès au juge de l’exécution.
Que Monsieur LABORIE André a fait immédiatement appel de l’ordonnance
du 12 décembre 2009.
Que l’escroquerie, l’abus de confiance a continué devant la
cour d’appel de Toulouse par Maître FRANCES Avocate.
Car : Maître FRANCES Elisabeth Avocate a
maintenu dans ses conclusions d’appel que l’appel de l’ordonnance du juge de
l’exécution n’était pas applicable au vu de l’article 121 du décret du 27
juillet 2006 alors que ce même décret en ses articles précités interdisait la
procédure de distribution sur le fondement de l’article 114 du décret du 27
juillet 2006.
L’article 121 du décret du 27 juillet 2006 n’est pas
applicable au vu des mesures transitoires en son article 168 du dit décrêt.
Que la cour d’appel de Toulouse a appliqué le décret du 27
juillet 2006 à la seule pression et demande de Maître FRANCES Elisabeth justifiant
encore une fois de l’escroquerie, de l’abus de confiance au jugement et pour
couvrir la nullité de l’ordonnance sur requête présentée par cette dernière en
violation de l’article 168 en ses mesures transitoires du décret du 27 juillet
2006.
Que tous ces éléments de fait et de droit justifient l’escroquerie,
l’abus de confiance aux jugements.
Que tous ces éléments de fait et de droit justifie la
corruption active de Monsieur CAVE Michel.
Que tous ces éléments de faits et de droit justifient la
corruption active de Monsieur SERNY agissant en tant que juge de l’exécution.
Que tous ces éléments de faits et de droit justifient la
corruption active par Maître FRANCES Elisabeth à l’encontre de Monsieur MILHET
magistrat chargé du dossier devant la cour d’appel de Toulouse.
Agissements de Maître FRANCES Elisabeth Avocate avec la
complicité de Maître FARNE Henri qui ne peut être contesté par un quelconque
élément de droit.
Que tous les faits relatés, décrit précisément en sa
chronologie, justifient l’intention malicieuse de Maître FRANCES Avocate et de
son complice Maître FARNE Henri, de porter préjudices aux intérêts de Monsieur
et Madame LABORIE.
Que tous les faits relatés, décrit précisément en sa
chronologie, justifient l’intention malicieuse de Maître FRANCES Avocate et de
son complice Maître FARNE Henri au crédit de notre justice et à la notoriété de
notre institution judiciaire, à la déontologie des magistrats.
Que tous les délits pour les quels sont poursuivis Maitre
FRANCES Elisabeth et de son complice Maître FARNE sont tous constitués et
réprimés aux articles ci-dessus dans la prévention.
Que le tribunal se doit de rentre en voie de condamnation de
Maître FRANCES Elisabeth et de son complice Maître FARNE Henri.
PAR
CES MOTIFS
Sur l’action
publique .
Ordonner la condamnation de Maître FRANCES Elisabeth aux
peines indiquées par le code pénal et sur les délits poursuivis, en ses
articles :
· Corruption active du président de la
chambre des criées : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.
· Corruption
active du président
de la cour d’appel : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.
· Corruption
active de Monsieur
CAVE Michel juge de l’exécution : Fait réprimé par l’article 432-11 du
code pénal.
·
Faux et usage de faux. Faits réprimés par les articles 441-1 ;
441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
·
Recel de faux et usage de faux. Faits réprimés par les articles 441-1 ;
441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.
·
Abus de confiance escroquerie aux jugements. Faits réprimés par
les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.