CITATION DIRECTE DEVANT

LE TRIBUNAL  CORRECTIONNEL de TOULOUSE.

DE MAITRE FARNE HENRY & DE MAITRE FRANCES ELISABETH

AVOCATS A TOULOUSE

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flecheNULLITE ET INEXISTENCE DU JUGEMENT D'ADJUDICATION RENDU LE 21 DECEMBRE 2006.

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 SOMMATION DE COMMUNIQUER A FARNE HENRY AVOCAT .

 

 

" Citation automatique "

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Citation en fichier pdf " BORDEREAU DE PIECES".

En son audience du 22 juin 2011.

Conclusions article 459 cpp pour son audience du 22 juin 2011 à 14 heures. " preuve signée"

Incident : " Du président ROUSSEL Guillaume".

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L'audience a été renvoyée au 15 décembre 2011.

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En son audience du 15 décembre 2011.

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Demande de récusation de Monsieur Guillaume ROUSSEL.

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Conclusions de dépaysement du dossier pour son audience du 15 décembre 2011.

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A valoir les conclusions du 22 juin 2011.

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L'audience a été renvoyée au 27 février 2012.

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En son audience du 27 février 2012.

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" Envoi par fax des pièces ci dessous soit le 25 février 2012 "

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Demande de récusation de Monsieur Guillaume ROUSSEL.

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Requête en demande de dépaysement du dossier pour son audience du 27 février 2012.

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A valoir les conclusions du 22 juin 2011.

 

La décision rendue contraire aux régles de la déontologie des magistrats " faux intellectuels "

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Jugement de Monsieur ROUSSEL Guillaume du 27 février 2012.

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Appel du jugement le 5 mai 2012.

 

" Plainte contre Monsieur ROUSSEL Guillaume le 13 mars 2012 ".

 

 

DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE

 

Sans être convoqué soit la violation des articles 6 & 6-1 de la CEDH.

 

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imageSignification par huissier de justice le 23 mai 2013 au N° 2 rue de la Forge 31650 arrêt du 7 mai 2013.

 

imageOpposition de l’arrêt du 7 mai 2013 Monsieur LABORIE André non convoqué.

 

" Réouverture des débats pour l'audience du 13 novembre 2013 "

 

 

image   " Les droits de la partie civile "

 

imageDemande de dépaysement le 6 juin 2013.

 

image" Réponse le 6 aout 2013 "

 

image" Rappel de communication des pièces le 6 octobre 2013"

 

image" Les convocations avant oppositions obtenues le jour de l'audience " " Les observations "

 

imageDemande de dépaysement le 7 novembre 2013 "

 

image Ordonnance du 25 mars2008 "

Sur le fondement de l’article 665 du code de procédure pénale et article 43 du dit code.

Et sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile en ses dispositions communes à toutes les juridictions.

 

"image Conclusions PDF " " imageConclusions automatiques avec preuve de dépôt "

 

imagePlainte contre GUILLAUME ROUSSEL Magistrat qui a fait entrave aux procédures devant le T.G.I "

 

 

Incident à l'audience du 13 novembre 2013

 

imageNote en délibérée le 14 novembre 2013.

 

imageArrêt du 13 novembre 2013 remis en main propre le 4 février 2014.

 

imagePourvoi en cassation le 4 février 2014 sur ledit arrêt du 13 novembre 2013

 

imageArrêt du 8 janvier 2014 remis en main propre le 4 février 2014. " imageEt signifié le 25 février 2014 "

 

imagePourvoi en cassation le 4 février 2014 sur ledit arrêt du 8 janvier 2014

 

imageActe de déclaration de pourvoi sur le fondement de l’article 578 du cpp.

 

imageActe de déclaration de Pourvoi adressé au Procureur Général de Toulouse sur le fondement de l'article 578 du cpp.

 

imageSaisine de Monsieur le Président de la chambre criminelle à la cour de cassation sur le fondement des articles 570 et 571 du cpp et la motivation des pourvois, demande de l'aide juridictionnelle.


imageAucun moyen sérieux " refus de l'aide juridictionnelle le 29 avril 2014" " 16 décisions identiques de refus " alors que les faits poursuivis sont avérés. " Soit le trafic d'influence "

imageRecours en date du 7 juin 2014 sur les décisions de refus de l'AJ du 29 avril 2014.

imageFaits poursuivis reconnus aprés 8 années d'obstacles " audition du 20 août 2014 " et suite à nouvelle " plainte du 14 août 2014 à la gendarmerie de Saint Orens 31650 "

imageComplément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle le 11 septembre 2014.

 

corruption

imageTrafic d'influence reconnu sur le Procureur de la République de Toulouse et sur les autres magistrats par les liens qui les unissent dont " plainte en date du 4 septembre 2014 " & " Plainte au C.S.M le 20 octobre 2014 "

imageComplément de recours sur le refus de l'aide juridictionnelle en date du 15 octobre 2014.

 

 

 

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Vous joindrez à votre lettre, toutes pièces justificatives.

 

Si à l’audience, vos raisons sont admises par le Tribunal, une nouvelle citation vous sera adressée pour une audience ultérieure.

 

Dans le cas contraire, l’affaire sera jugée contradictoirement malgré votre absence.

 

 

L’OBJET DES POURSUITES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Le Conseil constitutionnel a déduit de l'article 4 de la Déclaration, l'exigence constitutionnelle...

Dont il résulte que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ( Cons. const., 9 nov. 1999, déc. n° 99-419 DC, considérant 90 : Ree. Cons. const, p. 116). Précédemment, des parlementaires avaient vainement soutenu que le principe de responsabilité personnelle posé par l'article 1382 du Code civil était investi d'une valeur constitutionnelle ( Cons. const., 27juill. 1994préc. n° 6, considérant 16).

Que l’action civile peut être demandée autant devant la juridiction civile que devant la juridiction pénale.

Qu’au vu de la gravité des délits et de ses conséquences la juridiction pénale a été choisie pour statuer sur la responsabilité pénale et la responsabilité civile de :

·        Maître FRANCES Elisabeth Avocate à la cour,

·        Maître FARNE Henri Avocat à la cour.

 

SUR L’ABSENCE D’ABUS DE  DROIT D’AGIR EN JUSTICE.

Article 32-1 alinéa 7 du code de procédure civile: Les nombreuses procédures pour la reconnaissance du droit du défendeur à la propriété des biens litigieux, génératrices de soucis et de dépenses, ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice.  Civ. 3e, 21 janv. 1998:  Bull. civ. III, no 17; D. 1998. IR. 47; D. Affaires 1998. 293, obs. S. P.

I / Faits poursuivis à l’encontre de  Maître FRANCES Elisabeth

Corruption  active  du président de la chambre des criées : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

Corruption active du président de la cour d’appel : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

Corruption active de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

Faux et usage de faux. Faits réprimés par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

Recel de faux et usage de faux. Faits réprimés par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

Abus de confiance escroquerie aux jugements. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

Abus de confiance, escroquerie pour détourner des sommes importantes. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

 

II / Faits poursuivis à l’encontre de  Maître FARNE Henri

 

Complicité dans une procédure de contestation devant le juge de l’exécution en un projet de distribution.

 

·        Fait réprimé par l’article 121.7 du code pénal.

 

Complicité Abus de confiance escroquerie aux jugements. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.

 

 

III / SUR LA PRESCRIPTION DES DELITS.

 

Qu’au vu des différentes plaintes déposées devant Monsieur le Procureur de la République de Toulouse, restées sans suites.

 

Qu’au vu des différentes plaintes déposées devant le juge de l’instruction, se refusant d’informer.

 

Monsieur LABORIE André est contraint de saisir le tribunal correctionnel par  voie d’action.

 

Qu’en conséquence, sur la suspension du délai de prescription.

 

L’écoulement du délai de prescription se trouve comme mis en sommeil quand la partie poursuivante se heurte à un obstacle de droit ou de fait qui paralyse l’exercice de l’action publique. Il recommence à s’écouler, au point où il en était, dès que l’obstacle a disparu.

 

Que Monsieur LABORIE a été mis en détention arbitraire par les autorités Toulousaines du 14 février 2006 au 14 septembre 2007, le temps nécessaire au détournement de la propriété de Monsieur et Madame LABORIE et de la préméditation de la procédure d’expulsion.

 

 Cour sup. de just. du Luxembourg 19 décembre 1963 (Pas.Lux. 1963-1965 199) : La prescription est suspendue, en vertu du principe contra non valentem agere non currit praescription, toutes les fois que l’exercice de l’action est empêché par un obstacle provenant, soit de la loi, soit de la force majeure.

 

Cass.crim. 28 mars 2000 (Gaz.Pal. 2000 II Chr.crim. 2160) : La prescription de l’action publique est suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir (art. 6 et 8 C.pr.pén.). En l’espèce, le délai de la prescription a été suspendu du 8 avril 1993, date de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels ayant sursis à statuer jusqu’à décision sur la validité du permis de construire, au 9 octobre 1996, date de l’arrêt du Conseil d’État.

 

 

PREAMBULE.

RAPPEL DE LA PROCEDURE SYNTHESE RAPIDE.

 

 

Qu’en complot de :

 

·        Maître MUSQUI Bernard avocat au barreau de Toulouse,

 

·        Maître FRANCES Elisabeth avocate et pour soit disant ; sa cliente la Commerzbank.

 

·        Madame PUISSEGUR Marie Claude Greffière.

 

·        Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution.

 

Ils ont fait écarter Monsieur LABORIE André d’une procédure de saisie immobilière alors qu’il était régulièrement convoqué par huissier de justice ; en soulevant un outrage artificiel en son audience du 5 septembre 2005 pour qu’une répression soit faite à son encontre dans le seul but de l’écarter de ce fait d’une procédure de saisie immobilière irrégulière sur le fond et la forme diligentée par la seule volonté de maître MUSQUI Bernard, agissant sans aucun pouvoir et sur faux et usage de faux et banque qui n’avait plus d’existence juridique.

 

Qu’au vu de ces faits artificiels dénoncés «  d’outrage » et prémédités, en complément d’autres poursuites initiées pour le besoin de la cause et pour que son ancien avocat au titre de l’aide juridictionnelle n’intervienne plus dans ce dossier, Monsieur LABORIE André a été incarcéré sans mandat de dépôt, sans un jugement définitif, les voies de recours ne sont toujours pas entendues devant un tribunal encore à ce jour.

 

·        Que Monsieur LABORIE a été incarcéré du 13 février 2006 au 14 septembre 2007.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth et Maître MUSQUI Bernard se sont servi de cette situation préméditée pour engager une nouvelle procédure de saisie immobilière en saisissant le juge des criées, Monsieur CAVE et pour obtenir un jugement de subrogation en violation de l’article 718 de l’acpc «  incident de procédure » et autres jugements intermédiaires de renvoi à une adjudication en violation de toutes les règles de droit en ses articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc et de ses articles 6 ; et 6-1 de la CEDH, violation de l’article 2225 du code civil, et soit disant au profit d’une banque la Commerzbank sans un pouvoir en saisie immobilière, sans que cette dernière soit créancière de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que Maître FRANCES Avocate a demandé la continuation des poursuites en saisie immobilière à trois précédentes sociétés CETELEM, PASS, ATHENA en faisant une sommation en 2006 en continuation alors que la société Athéna n’existait plus depuis 1999, reconnu par la cour en date du 16 mai 2006 en son arrêt rendu.

 

·        Que les agissements de Maître FRANCES en sa saisine du juge de l’exécution, constitue un incident de saisie immobilière soumit à l’article 718 de l’acpc :

 

Article 718 de l’acpc :

 

1.     Toute demande incidente à une poursuite de saisie immobilière sera formée par un simple acte d’avoué à avoué ( avocat  à avocat ).

 

2.     Cette demande sera formée contre toutes les parties n’ayant pas d’avoué [ Avocat ] par assignation au délai ordinaire des ajournement en France. Ces affaires seront instruites et jugées d’urgence.

 

Qu’aucune assignation n’a été délivrée pour convoquer Monsieur et Madame LABORIE à fin de constituer un avocat. (Procédure obligatoire faite par avocat devant la chambre des criées).

 

Que ces trois sociétés dont une qui n’existait plus ont dénoncé d’autoriser la continuation des poursuites alors qu’elles ne pouvaient posséder un quelconque acte valide permettant de se subroger aux poursuites en saisie immobilière.

 

Qu’il est à rappelé que par artifice il a été pris un commandement de saisie immobilière du 20 octobre 2003 qui ne peut réellement exister juridiquement, ces trois sociétés étaient déchues de délivrer un commandement pour une durée de trois années soit jusqu’au 19 décembre 2005 et par le jugement rendu au profit de Monsieur et Madame LABORIE le 19 décembre 2002 déboutant les sociétés CETELEM, PASS, ATHENA et annulant toute la procédure de saisie immobilière.

 

Que ce n’est que par faux et usage de faux qu’un commandement a été délivré le 20 octobre 2003 par Maître MUSQUI Bernard et publié irrégulièrement.

 

Qu’il est rappelé que ce commandement faisait déjà l’objet d’une contestation en sa validité devant la cour et contesté devant le juge de l’exécution.

 

Que ce commandement n’a pu être délivré par CETELEM, PASS, AGF, cette dernière sous le N° RCS N° B 572 199 461, était radié du tribunal de commerce depuis le 13 février 2003.

 

Que ce commandement a bien été délivré par CETELEM, PASS ATHENA banque et comme il est indiqué et reconnu par l’auteur du cahier des charges Maître MUSQUI Bernard avocat dans sa page 2 du cahier des charges.

 

Que ce commandement étant nul de plein droit par son acte commun, délivré à la demande d’une  société qui n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Précisant une nouvelle fois, que ces dernières sociétés étaient interdites pour une durée de trois années sur le fondement de l’article 715 de l’acpc pour continuer les poursuites et publication de commandement soit jusqu’au 19 décembre 2005.

 

D’autant plus que les pouvoirs en saisie immobilière qui sont d’ordre public sont absents article 673 de l’acpc.

 

Que Maître MUSQUI Bernard a produit encore une fois un faux pouvoir dater du 9 septembre 2002 pour les intérêts de CETELEM ; PASS ; ATHENA Banque alors que cette dernière n’existait plus depuis décembre 1999.

 

Que de tous ces faits il ne pouvait exister juridiquement un commandement valide en date du 20 octobre 2003 servant aux continuations de poursuites en saisie immobilière.

 

Que Monsieur CAVE Michel a ordonné à la demande de Maître FRANCES Elisabeth avocate alors que la Commerzbank ne pouvait être créancière de Monsieur et Madame LABORIE, la continuation des poursuites sans faire respecter la convocation de Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 718 de l’acpc et pour faire déposer un dire en contestation par avocat.

 

Que toutes les preuves contraires à celles fournies par Maître FRANCES Elisabeth ont pu être portées plus tard, à la sortie de prison de Monsieur LABORIE André.

 

Qu’en conséquence un jugement de subrogation par faux et usage de faux a été rendu sans convoquer les parties sur le fondement de l’article 718 de l’acpc et renvoyant la procédure en octobre 2006

 

Qu’un jugement à cette audience a été rendu soit de renvois pour le 21 décembre 2006 alors que les précédents jugements n’ont jamais été régulièrement signifiés autant à Monsieur qu’à Madame LABORIE, ne pouvant de ce fait assurer leur défense et ne respectant pas les voies de recours.

 

Qu’en date du 21 décembre 2006 une adjudication a été effectuée au profit de Madame D’ARAUJO épouse BABILE choisie par Maître FRANCES Avocate et profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré et que Madame LABORIE Suzette ne soit pas avertie de la procédure.

 

Que cette adjudication en date du 21 décembre 2006  a été faite en violation des significations à Monsieur et Madame LABORIE du jugement de subrogation, du jugement de renvoi, en violation de l’article 2215 du code civil, en violation de la communication du cahier des charges, en violation des voies de recours et en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc ; violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH en violation de l’obtention d’un avocat pour déposer un dire par le refus de l’ordre des avocats de Toulouse et des autres autorités publiques saisies, par faux et usage de faux apportés par les parties adverses «  Maître FRANCES avocate qui est l’instigatrice de la procédure » dont la responsabilité incombe son entière responsabilité civile et pénale sur ses actes frauduleux accomplis.

 

 

SUR L’ACTION EN RESOLUTION DU JUGEMENT D’ADJUDICATION

 

 

Que Monsieur LABORIE a pu  introduire par Maître MALET Avoué à la cour une action en résolution du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 par assignation des parties en date du 9 février 2007 devant la cour d’appel et dénoncée par huissier de justice au greffier en chef du T.G.I de Toulouse.

 

Qu’en conséquence : était applicable l’article 695 de l’acpc, surseoir à la procédure de saisie immobilière.

 

·        Il ne pouvait être délivré par Madame PUISSEGUR Marie Claude, la grosse du jugement d’adjudication.

 

·        Que ce jugement d’adjudication en sa grosse ne pouvant être délivré, il ne pouvait en conséquence être publié à la conservation des hypothèques avant que la cour se prononce sur l’action en résolution en application de l’article 750 de l’acpc.

 

Que l’article 750 de l’ancien article du code de procédure civile indique qu’en cas d’appel du jugement d’adjudication, «  action en résolution » ce dernier ne peut être publié à la conservation des hypothèques tant que la cour n’a pas statué sur l’action en résolution.

 

·       Qu’il indique que le jugement d’adjudication doit être publié dans les deux mois de l’arrêt confirmatif.

 

Rappel de l’article 750 de l’acpc, indique dans ces termes :

 

·        Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’en conséquence l’appel du jugement d’adjudication était recevable devant la cour d’appel, seule compétente pour la violation des droits de la défense, sur la forme et sur le fond de la procédure.

 

D’autant plus que l’appel porte sur la fraude de l’entière procédure de saisie immobilière comme expliqué ci-dessus.

 

Que par l’action en résolution, celle ci fait perdre tout droit de propriété à l’adjudicataire et la propriété redevient aux saisis soit à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Jurisprudences :

 

·       Que l’action en résolution produit les mêmes effets qu’une vente sur folle enchère et ayant pour conséquence de faire revenir le bien vendu dans le patrimoine du débiteur ( Cass. Com, 19 juillet 1982, préc.)

 

·       Entre la remise en vente sur folle enchère et l’adjudication définitive, l’immeuble est la propriété du saisi ( Cass.com, 14 janv.2004 : Juris-Data N° 2004-021866)

 

·       Comme en matière de surenchère, c'est le propriétaire saisi qui est censé avoir conservé la propriété de l'immeuble malgré la première adjudication dont les effets sont rétroactivement anéantis par l'adjudication sur folle enchère, et le droit du second adjudicataire ne naît qu'au jour de la seconde adjudication (Carré et Chameau, op. cit., ouest. n°2432 sexies. - Donnier, op. cit., n° 1379. - Vincent et Prévault, op. cit., n° 486. - Cass. req., 14 déc. 1896 : DP 1897, p. 153). C'est donc la propriété du saisi qui réapparaît sur l'immeuble dans la période de temps qui sépare les deux adjudications.

 

·       Lorsqu'il v a adjudication sur folie enchère, le saisi redevient rétroactivement propriétaire des lieux, l'adjudicataire est donc irrecevable à demander une indemnité d'occupation au saisi (Ci Paris, 2e ch., sect. B, 20sept. 1990 : Juris-Data n° 023532).

 

·       Les droits réels que l'adjudicataire primitif avait sur l'immeuble et qui se sont éteints par confusion lorsqu'il est devenu propriétaire lors de la première adjudication vont renaître du jour de l'adjudication sur folle enchère (Cass. req., 24 juin 1846 : DP 1846,1, p. 257. - CA Alger, 4 nov. 1852 : DP 1856, 2, p. 18. - Garsonnet et Cézar-Bru, op. cit., n° 504, p. 190-191. -Cézar-Bru, op. cit., n°307,p. 299).

 

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE avait bien perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 et ne pouvait le retrouver que lorsque la décision était rendue par la cour d’appel soit après le 21 mai 2007 et après avoir accompli la publication à la conservation des hypothèques, du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt confirmatif du 21 décembre 2007.

 

Et sur le fondement de l’article 750 de l’acpc  en ses termes ci dessus:

 

Qu’en bien même que la cour s’est refusée de l’appel «  dans le seul but de couvrir la procédure irrégulière diligentée par Maître FRANCES et ses complices.

 

Ps : Que l’on retrouvera les mêmes agissements devant la cour d’appel de Toulouse par les pression faites par Maitre FRANCES Avocate soit par corruption active.

 

Qu’il est à préciser que la cour était compétente au vu de l’article 750 de l’acpc et de la fraude soulevée, le jugement d’adjudication pouvait faire l’objet d’un appel car cet article reprend:

 

·        En cas d'appel du jugement d’adjudication, ce dernier doit être publié dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais obtenu postérieurement à l’arrêt de la cour en date du 21 mai 2007 la grosse du jugement d’adjudication.

 

Qu’il est à préciser que le transfert de propriété ne peut que se faire par une publication à la conservation des hypothèques opposable aux tiers, en sa grosse du jugement d’adjudication et de son arrêt confirmatif et de toute la procédure de saisie immobilière en toutes ses pièces.

 

Que la publication en cas d’appel du jugement d’adjudication «  action en résolution » devant se faire en application de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc sous peine de nullité de toute la procédure de saisie immobilière. ( d’ordre public ).

 

·       Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

·       Article 694 de l’acpc : _  4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

A ce jour, il est produit un  état hypothécaire de la conservation des hypothèques de janvier 2011 et après les autres déjà fournis, ne pouvant être ignorés de Maître FRANCES avocate, justifiant de l’absence de publication postérieure au 21 mai 2007.

 

·       Du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse.

 

·       De son arrêt «  rendu par excès de pouvoir » rejetant l’action en résolution rendu le 21 mai 2007, sans statuer sur la dite fraude caractérisée.

 

·        Certes il peut être constaté dans cet état hypothécaire de nombreux actes de malveillances qui ne peuvent ouvrir à un quelconque droit, effectués par Madame d’ARAUJO épouse BABILE, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré sans aucun moyen de défense.

 

Actes effectuées en violation de l’article 1599 du code civil.

 

Que le jugement d’adjudication  n’a même pas été signifié à Monsieur et Madame LABORIE pour le mettre en exécution et ce, en application des articles 502 et 503 du code de procédure civil et sur le fondement de l’article 716 de l’acpc.

 

Art. 716 de l’acpc : (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959) :

·        L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.

 

·        L'adjudicataire est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.

 

·        Mention de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement publié.  — Sur l'entrée en vigueur de l'Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006, V.  note ss. art. 673.

 

·        1. Sur la nécessité de la signification, V.  Civ. 2e,  18 oct. 1978: RTD civ. 1979. 441, obs. Perrot.    V.  notes 4 s. ss. art. 503 NCPC.   L'art. 716, qui exige que le jugement d'adjudication soit signifié au saisi, ne vise que le cas où est poursuivie l'exécution de ce jugement et non la fixation d'une indemnité d'occupation et la condamnation du saisi à en payer le montant.   TGI Saint-Girons ,   11 juin 1992: Rev. huiss. 1993. 209.

 

·        _  2. La publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices de la procédure antérieure, sauf cas de fraude prouvée.  Civ. 2e,  7 mars 1985: préc.  note 9 ss. art. 715.  

 

Qu’en conséquence par l’absence de publication, il ne peut exister de purge des vices de procédures et la fraude est toujours existante.

 

Article 502  du ncpc :

 

·        Nul jugement, nul acte ne peut être mis en exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire.

 

Article 503 du ncpc :

 

·        Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés.

 

 

Rappel de l’article 750 de l’acpc, indique dans ces termes :

 

·        Art. 750 (Abrogé par  Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006)      (Décr.  no 59-89 du 7 janv. 1959)   «L'adjudicataire est tenu de faire publier au bureau des hypothèques le jugement d'adjudication dans les deux mois de sa date, et, en cas d'appel, dans les deux mois de l'arrêt confirmatif, sous peine de revente sur folle enchère.

 

Qu’en plus il est quand même important de rappeler que le jugement d’adjudication n’a toujours pas été publié en application des articles 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc.

 

Qu’au vu de  l’absence de publication postérieurement à l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007.

 

Qu’au vu  de l’absence de signification de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à Madame LABORIE Suzette.

 

Qu’au vu des significations irrégulières de l’arrêt confirmatif du 21 mai 2007 à Monsieur LABORIE et Madame LABORIE, faites en violation de l’article 648 du ncpc et de la violation de la loi du 26 décembre 1923 concernant les clercs assermentés et la violation de l’article 1er de l’ordonnance N° 45-2592 du 2 novembre 1945.

 

Qu’au vu de l’action en résolution toujours pendante devant la cour par un recours en révision de l’arrêt du 21 mai 2007.

 

·        Soit assignation des parties par acte d’huissiers de justice en date du 16 septembre 2008 et enregistré devant la cour par maître MALET Franc Avoué en date du 24 septembre 2008.

 

·        Assignation en recours en révision dénoncé à Monsieur le Procureur Général prés la cour d’appel de Toulouse par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 9 octobre 2008.

 

Qu’au vu que Monsieur et Madame LABORIE étaient propriétaires à partir de l’action en résolution soit à partir du 9 février 2007 et le sont encore à ce jour par la carence de l’adjudicataire Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette de n’avoir pas accomplie les obligations qui s’imposaient

 

·        La propriété de Monsieur et Madame LABORIE est toujours située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens bien que cette dernière, leur domicile a été violé en date du 27 mars 2008 à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE alors que cette dernière n’avait pas retrouvée son droit de propriété perdu depuis le 9 février 2007.

 

 

QU’AU VU DE TOUS SES ELEMENTS QUI PRECEDENT.

LES NOUVEAUX AGISSEMENTS DE MAITRE FRANCES AVOCATE.

DANS UN PROJET DE DISTRIBUTION.

 

Alors que Maître FRANCES Elisabeth a reçu à main propre de l’huissier de justice l’assignation d’un recours en révision en date du 16 septembre 2008 et concernant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 21 mai 2007 se refusant de statuer sur l’action en résolution du jugement d’adjudication alors que la fraude de la procédure de saisie immobilière était caractérisée.

 

·        Que Maître FRANCES ne pouvait nier d’une telle existence d’instance judiciaire en cours.

 

Alors qu’il n’a jamais été signifié le jugement d’adjudication sur le fondement de l’article 716 de l’acpc.

 

Alors qu’il n’a jamais été publié le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 sur le fondement des l’articles 750 et 694 de l’acpc. «  d’ordre public ».

 

Alors qu’il n’a jamais été publié l’arrêt du 21 mai 2007 sur le fondement de l’article 716 de l’acpc et de l’article 750 de l’acpc et de l’article 694 de l’acpc. «  d’ordre public ».

 

 

Alors que la procédure de saisie immobilière est nulle sur le fondement de l’article 694 de l’acpc, repris en ses écritures ci-dessus.

 

Alors que le transfert de propriété n’a jamais été effectué.

 

Alors que Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires du bien situé au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens.

 

Alors que  Maître FRANCES Elisabeth avocate ne peut méconnaître les règles de droit.

 

Qu’en conséquence Maître FRANCES Elisabeth justifie son intention délibéré d’établir un projet de distribution, constituant les délits ci-dessous et après avoir précédemment abusé que Monsieur LABORIE André soit incarcéré, privé de tous les moyens de défense sans avertir Madame LABORIE Suzette,  profitant pour apporter de fausses informations au juge des criées , en l’espèce « Monsieur CAVE Michel »  et pour faire valoir une procédure de saisie immobilière fondée sur faux et usages de faux.

 

·        Maître FRANCES Elisabeth agissant en tant que corrupteur actif  de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution au vu des décisions contraires à la loi.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth, agissait soit disant pour une banque la « Commerzbank ».

 

·        Alors que cette dernière n’a jamais fait valoir une quelconque créance.

 

·        Alors que cette dernière n’a jamais fait valoir un quelconque état comptable de créance.

 

·        Alors que cette dernière ne pouvait faire valoir un quelconque acte valide et exécutoire de créance.

 

·        Alors que cette dernière n’a jamais fait signifier un quelconque commandement de payer.

 

·        Alors que cette dernière n’a jamais fait délivrer un commandement de payer aux fin de saisie immobilière.

 

·        Alors que cette dernière n’a jamais donné un quelconque pouvoir en matière de saisie immobilière.

 

A titre subsidiaire : Monsieur et Madame LABORIE sont créditeurs de la Commerzbank par de fortes sommes déjà versées au cours de la déchéance du prêt et de tous les intérêts par arrêt de la cour d’appel de Toulouse, rendu le 16 avril 1998 ayant constaté la violation de toutes les règles d’ordres publiques, ayant annulé la procédure de saisie immobilière faite en 1996.

 

Les nouveaux agissements de Maître FRANCES Elisabeth avocate en complicité de Maître FARNE Henri avocat et ancien Bâtonnier.

 

 

Sur le territoire français dans un temps non prescrit par la loi, Maître FRANCES Elisabeth a établi un projet de distribution en date du 28 octobre 2008 alors qu’au préalable lui était signifié à sa personne une procédure en recours en révision en date du 16 septembre 2008 de l’arrêt obtenu par la fraude, rendu le 21 mai 2007.

 

Rappel des conditions pour établir un projet de distribution

 au cours d’une procédure de saisie immobilière.

 

 

Il faut tout d’abord que la procédure de saisi immobilière soit terminée, en l’espèce au vu des preuves ci dessus apportées, elle n’était pas terminée, elle est au surplus nulle.

 

·        Que la fin de non recevoir de Maître FRANCES Elisabeth était d’ordre public.

 

Quand bien même que ce projet soit nul.

 

Il est rappelé que la procédure diligentée par maître FRANCES en son projet de distribution concerne Monsieur et Madame LABORIE.

 

Or par courrier du 28 octobre 2008, Maître FRANCES envoi en lettre recommandée seulement à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge un acte de procédure soit un projet de distribution.

 

Que ce même courrier n’a jamais été envoyé à Madame LABORIE Suzette, pour prendre connaissance de cet acte.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE sont séparés de fait depuis 2001 et ne vivent plus ensemble depuis 2006, incarcération arbitraire de Monsieur LABORIE André et expulsion de leur propriété toujours établie «  violation de leur domicile le 27 mars 2008 »

 

Que Maître FRANCES Elisabeth se devait de porter à la connaissance de Monsieur et Madame LABORIE le courrier du 28 octobre 2008 relatant cet acte de projet de distribution sur le fondement de l’article 108 du code civil sous peine de nullité à chacune des parties.

 

·        Que cet acte n’a jamais été notifié à Madame LABORIE Suzette, privant celle-ci de ses moyens de défenses.

 

Article 108 du code civil :

 

·        Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie.

 

·        Toute notification faite à un époux, même séparer de corps, en matière d’état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.

 

Cette règle est d’ordre public pour permettre aux différentes parties concernée de faire valoir leurs observations et permettre de saisir le juge en cas de contestations.

 

·        Et comme l’indique Maître FRANCES en son courrier du 28 octobre 2008 bien que l’application du décret du 27 juillet 2006 ne peut être appliqué en ses articles retenus.

 

Rappel des dispositions transitoires.

Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble.

Article 168 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 153

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile ancien

Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile ancien.

Il n'est pas applicable aux procédures collectives ouvertes avant le 1er janvier 2006, ni aux ventes d'immeubles et aux procédures subséquentes de distribution de prix, lorsque ces ventes ont été ordonnées avant l'entrée en vigueur du présent décret au cours d'une procédure collective ouverte après le 1er janvier 2006.

Toutefois, les dispositions de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du présent décret, relatives à la capacité d'enchérir et au déroulement et à la nullité des enchères, s'appliquent aux audiences d'adjudication postérieures au 1er mars 2009.

Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.

SUR QUEL FONDEMENT JURIDIQUE L’ACTE A ETE REDIGE

 

Premièrement : La fin de non recevoir de Maître FRANCES est d’ordre public, la procédure de saisie immobilière ne peut être terminée et nulle de plein droit.

 

Deuxièmement : L’acte est nul au vu de la violation de l’article 108 du code civil, non notifié à Madame LABORIE.

 

Troisièmement : Maître FRANCES Elisabeth prêtant agir au vu de l’article 114 ;  115 du décret du 27 juillet 2006,

 

Qu’en conséquence :

 

·        La fin de non recevoir de celle-ci est établie, cet article ne peut être appliqué au vu des mesures transitoires en son article 168 ci-dessus.

 

Les articles prétendus par Maître FRANCES Elisabeth.

·        Article 114


La partie poursuivante élabore un projet de distribution. A cette fin, elle peut convoquer les créanciers.

 

·        Article 115 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret n°2010-1304 du 29 octobre 2010 - art. 13 (V)

Le projet de distribution est établi et notifié aux créanciers mentionnés à l'article 113 et au débiteur ainsi que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au syndic qui a formé l'opposition prévue par l' article 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans un délai d'un mois suivant l'expiration du délai imparti aux créanciers pour actualiser leur créance.

VOIES DE RECOURS DANS SON COURRIER DU 28 OCTOBRE 2008

 

·        Maître FRANCES Elisabeth rappelle à Monsieur LABORIE André :

Les dispositions de l’ Article 116 du décrêt du 27 juillet 2006

A peine de nullité, la notification mentionne :

1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ;

2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation.

·        Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation.

Bien que cet article 116 du décret du 27 juillet 2006 ne peut être applicable au vu de son article 168 en ses mesures transitoires :

La contradiction est de droit et d’ordre public dans tous les cas.

Que la saisine du juge de l’exécution est de droit :

·        Pour faire valoir la fin de non recevoir de la procédure.

 

·        Pour faire valoir la nullité de la procédure.

 

·        Et le projet de distribution lui-même : constitutif de faux en sa rédaction.

 

Sur le projet de distribution en vertu de

l’article 114 du décret du 27 juillet 2006

 

Que Maître FRANCES Elisabeth utilise l’article 114 du décret du 27 juillet 2006, celui ci n’est pas applicable au vu des mesures transitoires en son article 168.

 

Que Maître Frances fait valoir de fausses informations : Elle indique que ce projet est suite à un jugement d’adjudication rendu par le T.G.I de Toulouse et publié à la conservation des hypothèques en date du 20 mars 2007. :

 

·        Ces éléments constituent l’escroquerie au jugement en portant de fausses informations recelées.

 

Car le jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 ne pouvait être publié le 20 mars 2007 au vu de l’action en résolution faisant perdre tout droit de propriété à l’adjudicataire en date du 9 février 2007.

 

Et au vu de l’article 695 de l’acpc, le grefier devait surseoir à la procédure par l’action en résolution  dénoncée au greffier en chef du T.G.I de Toulouse en date du 9 février 2007.

 

Que le jugement d’adjudication ne pouvait être publié que postérieurement à l’arrêt du 21 mai 2007 en application de l’article 750 de l’acpc et comme repris ci-dessus.

 

Que Maître  FRANCES Elisabeth, ne peut utiliser une fausse publication, «  artificielle » pour faire valoir un droit.

 

·        Qu’en conséquence l’acte constitue un faux. «  l’altération de la vérité »

 

Que Maître FRANCES Elisabeth, ne peut fonder ses demandes sur un état hypothécaire auto forgé , relevé sur la publication du jugement d’adjudication qui révèle des créancier inscrits.

 

Car il ne peut exister de publication du jugement d’adjudication pour les motifs indiqués ci-dessus.

 

Car il ne peut exister de réels créanciers ; aucune preuve de créance n’a été fournie à Monsieur et Madame LABORIE.

 

·        Qu’en conséquence l’acte constitue un faux. «  l’altération de la vérité »

 

Que Maître France Elisabeth, indique qu’au vu de la consignation du prix de l’adjudication et des intérêts entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats par l’adjudicataire.

 

Bien que le prix de l’adjudication a été consigné, il ne peut être débloqué sous un quelconque prétexte sans que le transfert de propriété soit établi.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont retrouvé leur droit de propriété en date du 9 février 2007 et sont toujours propriétaires.

 

Que l’adjudicataire, Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette a perdu son droit de propriété en date du 9 février 2007 par l’action en résolution comme expliqué ci-dessus.

 

·        Qu’en conséquence l’acte constitue un faux. «  l’altération de la vérité »

 

QUE Maître FRANCES Elisabeth Avocate se sert de ces faux pour faire valoir un droit, cela se consomme comme du recel de faux en écriture.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth indique que les notifications prévues à l’article 113 du décret du 27 juillet 2006 ont été faites aux créanciers suivant et dresse une liste artificielle ou il ne peut exister un quelconque créancier.

 

Que cette argumentation constitue un faux et une fin de non recevoir de Maître FRANCES car l’article 113 du décret du 27 juillet 2006 ne peut être appliqué au vu de l’article 168 du dit décret :

 

RAPPEL :

Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2007.

·                   Il n'est pas applicable aux procédures de saisies immobilières ayant donné lieu, avant son entrée en vigueur, au dépôt du cahier des charges prévu à l'article 688 du code de procédure civile.

·                   Il n'est pas applicable aux procédures de distribution du prix de vente de l'immeuble lorsque, quelle que soit la date de l'adjudication, il a été requis l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile.

·                   Les actes régulièrement accomplis sous l'empire de la réglementation applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret restent valables.

Bien que le cahier des charges produit à la procédure en décembre 2003 soit nul.

Car il indique en sa page deux que le commandement du 20 octobre 2003 a été délivré et signifié à la demande de la société Athéna banque alors que cette dernière n’avait plus d’existence juridique depuis décembre 1999 et comme l’a confirmée la cour d’appel de Toulouse en son arrêt du 16 mai 2006.

Et d’autant plus que cette banques avec deux autres CETELEM et PASS par un acte commun étaient déchue pour une durée de trois années de renouveler un commandement aux fin de saisie immobilière au vu d’un jugement du 19 décembre 2002 rendu par la chambre des criées au T.G.I de Toulouse, les ayant déboutés de toute la procédure, avec interdiction jusqu’au 19 décembre 2005.

Qu’en conséquence il ne pouvait exister de commandement du 20 octobre 2003 valide, ainsi que sa publication le 31 octobre 2003 ainsi que ce cahier des charges.

Précisant que le cahier des charges doit reprendre exactement tout le déroulement de la procédure de saisie immobilière et qui ne le reprend pas en sa décision du 19 décembre 2002.

 

·        Qu’en conséquence l’acte de Maître FRANCES Elisabeth constitue un faux. «  soit l’altération de la vérité »

 

Que Maître FRANCES Elisabeth après s’être servi de pièces artificielles soit :

 

Les notifications dont encore à ce jour elle n’en apporte aucune preuve, fait prétendre certains créanciers sans en apporter la moindre preuve.

 

Qu’on peut que constater que ces créanciers artificiels ne peuvent exister sans que soit respecté et fourni un quelconque titre exécutoire ou commencement de preuve.

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance de Maître FRANCES Elisabeth Avocate est confirmée au vu de :

 

Maître FRANCES Elisabeth confirme que les différents créanciers ou, elle a soit disant notifié des informations «  artificielles » ne sont plus créanciers.

 

Maître FRANCES Elisabeth détourne par un artifice juridique sur faux et usage de fausses informations, le montant consigné à la CARPA par Madame D’ARAUJO épouse BABILE, qui cette dernière n’ayant pu retrouver son droit de propriété, la propriété étant toujours à Monsieur et Madame LABORIE pour les faits juridiques ci-dessus énoncés.

 

Que Maître FRANCES Elisabeth  s’attribue en petite famille le montant de 271 451,76 euros

 

·        Soit la somme de 6303,91 euros pour la CANCAVA , n’ayant aucun titre de créance.

 

·        Soit la somme de 246 154,45 euros pour la Commerzbank, n’ayant aucun titre de créance, l’Etat hypothécaire du 5 mars 1992 ne pouvant exister par un arrêt du 16 avril 1998 rendu par la cour d’appel de Toulouse annulant le prêt entre les parties, Monsieur et Madame LABORIE créditeur après solde de tout compte.

 

·        Soit la somme de 3752,36 euros pour Maître MUSQUI Bernard avocat, n’ayant aucun titre de créance.

 

·        Soit la somme de 507 euros pour Maître BOURRASSET avocat, n’ayant aucun titre de créance.

 

·        Soit la somme de 2834,43 euros pour Maître FRANCES Elisabeth Avocate, n’ayant aucun titre de créance.

·        Soit la somme de 11899,01 euros pour la société générale, n’ayant aucun titre de créance

 

 

Tous ces éléments sont confirmés par une sommation interpellative en date du 27 octobre 2009 faite par la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière 31000 Toulouse et produite au dossier.

 

Que l’on peut donc constater que tous les créanciers étaient bien artificiellement énumérés dans son projet de distribution, ne se sont pas constitué créanciers et soit disant indiqué dans le cahier des charges jamais communiqué dans la procédure faite par cette dernière.

 

Ce qui prouve encore une fois que le contenu du cahier des charges était erroné en sa totalité pour faire valoir un droit.

 

Qu’en conséquence le recel de toutes ces informations dans le seul but de détourner en petite famille, par faux et usage de fausses créances, est constitutif de délits d’escroquerie, d’abus de confiance.

 

SUR LE BIEN FONDE DE L’ACTION  EN JUSTICE

DE MONSIEUR LABORIE ANDRE.

EN CONTESTATION DU PROJET DE DISTRIBUTION

 

 

 

Sur la complicité de Maître FARNE Henri Avocat et représentant Maître FRANCES Elisabeth avocate.

 

Premièrement Monsieur LABORIE André a été invité seul à saisir le juge de l’exécution par le courrier de Maître FRANCES Elisabeth en du 28 octobre 2008 seulement adressé à ce dernier par lettre recommandée adressé au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

·        Que ce recommandé à été retiré et signé le 4 novembre 2008.

 

Que cette saisine s’est faite conformément à la loi dans le délai de quinze jours, par assignation de Maître FRANCES Elisabeth devant le juge de l’exécution pour son audience du 19 novembre 2008.

 

Que cette assignation a été délivrée en sa personne le 16 novembre 2008 par la SCP d’huissiers FERRAN demeurant au N° 18 rue Tripière à Toulouse.

 

Que cette assignation a été enrôlée au greffe du juge de l’exécution le 10 novembre 2008.

 

Que cette assignation était :

 

Pour faire valoir la fin de non recevoir de Maître FRANCES Elisabeth en son projet de distribution.

 

Pour faire valoir  la nullité sur le fond et la forme de ce projet de distribution aux vu des éléments juridiques ci-dessus invoqués

 

Qu’en son audience du 19 novembre 2008, le juge de l’exécution était Monsieur CAVE Michel.

 

Qu’en son audience du 19 novembre 2008, Maître FRANCES était représenté par Maître FARNE Henri

 

·        Qu’à cette audience Monsieur CAVE Michel agissant en tant que juge de l’exécution s’est déporté après l’avoir récusé dans des précédentes procédures et pour avoir rendu par excès de pouvoir un jugement d’adjudication en violation de toutes les règles de droit.

 

Qu’à la demande de Maître FARNE Henri Avocat, l’audience a été renvoyée au 14 janvier 2009.

 

Qu’en son audience du 14 janvier 2009, présidée par Monsieur CAVE Michel l’audience a été renvoyée au 25 février 2009 soit plus de trois mois à l’introduction d’instance, sans s’être préoccupé de son remplacement.

 

La flagrance est incontestable de Maître FARNE Henri à faire obstacle à la procédure de contestations du projet de distribution soulevées par Monsieur LABORIE André, en ses conclusions remises au derniers moment obligeant de renvoyer l’audience au 25 février 2009.

 

Que pour régulariser la procédure par avocat, ce qui n’était pas obligatoire, l’article 114 du décret du 27 juillet 2006 n’était pas applicable au vu de l’article 168 en ses mesures transitoires.

 

Qu’en bien même de la nullité en son application, Monsieur LABORIE André a fait le nécessaire auprès de Monsieur le bâtonnier pour obtenir un avocat.

 

Par courrier du 5 décembre 2008, Monsieur LABORIE André est informé qu’il serait assisté de Maître LUPO Avocat ( 16 rue Boulbonne 31000 Toulouse.)

 

·        Après information de cet avocat, par courrier du 20 décembre 2008, celui ci s’est refusé de m’assister aux prétextes qu’il ne pouvait aller à l’encontre de Maître FRANCES et en son courrier du 13 janvier 2009.

 

Que Maître LUPO indique dans son courrier que devant le JEX, n’oblige pas la présence d’un avocat.

 

Maître BEDRY Jean Marie a été saisi de nombreuses fois par cet obstacle à obtenir un avocat au titre de l’aide juridictionnelle, Monsieur le Bâtonnier s’est refusé de répondre malgré de nombreuses relances et l’urgence de la procédure.

 

Que pour son audience du 25 février 2009, Monsieur LABORIE a fait enregistrer au greffe soit en date du 13 février 2009 des conclusions responsives à celle de Maître FARNE Henri.

 

 

Qu’en son audience du 14 janvier 2009, Maître FARNE invoquait des conclusions pour les intérêts de Maître FRANCES Elisabeth avocate.

 

Que ces conclusions portaient sur de fausses argumentations juridiques.

 

Maître FARNE Henri apporte des pièces dont le juge de l’exécution ne peut être compétant dans une procédure de distribution, pièces qui auraient du être débattues contradictoirement au cours d’une audience de dire devant le juge des criées.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE n’ont pu être régulièrement convoqués, Monsieur LABORIE André incarcéré et sans moyen de défense, Madame LABORIE n’on convoquée, aucun justificatif contraire n’a été fourni.

 

·        Jugement d’adjudication obtenu par la fraude le 21 décembre 2006 comme ci-dessus indiqué.

 

Que Maître FARNE s’est même refusé de produire ces pièces dont il prétend au cours de la procédure et pour cause, ne peut justifier de la régularité de ces pièces.

 

Il s’est refusé à faire respecter l’échange de pièces contradictoirement alors qu’il est ancien bâtonnier.

Que Maître FARNE reprend le déroulement de la procédure faite pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré sans apporter la moindre preuve de ses actes et de ses affirmations.

 

Que Maître FARNE ne peut ignorer que du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 Monsieur LABORIE André était sans aucune pièce de dossier pour assurer sa défense.

 

Que Maître FARNE Henri, ne peut constater une situation obtenue par la fraude pour seulement la décrire sans apporter la moindre preuve de sa régularité.

 

·        Agissement de Maître FARNE Henri dans le seul but d’endormir une nouvelle fois un juge, un tribunal et comme nous allons encore une fois le constater dans le déroulement de la procédure.

 

Qu’au vu des écritures de Maître FARNE Henri, ce dernier raconte sa bible en s’éloignant des causes pour lesquelles sa cliente, Maître FRANCES a été assignée et toujours dans un seul but dilatoire, portant un discrédit à l’identité de Monsieur LABORIE André au lieux de répondre aux différentes malversations faites par sa cliente qui entache de ce fait de nullité son projet de distribution pour les faits ci-dessus invoqués et ne pouvant être contestées par les différentes pièces matérielles.

 

Absence de transfert de propriété et autres…etc.

 

Sur la mauvaise foi dans les écrits de Maître FARNE Henri, agissant dans le seul but de faire obstacle à la procédure.

 

Après avoir déblatéré dans une rédaction tout azimut et même pas dans un caractère juridique pour échapper aux contestations soulevées sur la fin de non recevoir de Maître FRANCES Elisabeth en son projet de distribution.

 

Maître FARNE Henri arrive par un autre moyen dilatoire à essayer de persuader le juge, un tribunal que l’assignation de Monsieur LABORIE serait nulle au vu de l’article 648 du ncpc.

 

Qu’il est rappelé que Maître FARNE Henri est ancien Bâtonnier, avocat et se doit de la vérité dans ses écrits.

 

Or on peut s’apercevoir que ces écrits constituent de fausses informations portées devant le tribunal pour échapper à différentes sanctions de sa cliente, se rendant complice de ce fait de  faux et usages de faux, actes constitutifs d’escroquerie au jugement :

 

Fait de complicité : réprimés par l’article 121-7 du code pénal.

 

Que nous allons constater cette complicité d’escroquerie au jugement et sa flagrance.

 

Que Maître FARNE Henri ne répond pas à la situation juridique exposée avec toutes les preuves apportées par Monsieur LABORIE André.

 

·        Maître FARNE Henri se focalise sur le non respect de l’article 648 du ncpc, en son domicile et sur une ordonnance rendue par le T.G.I de Montauban erronées dans la forme et en son principe au cours d’une autre instance et concernant la violation de la propriété, du domicile de Monsieur et Madame LABORIE qui était toujours établie en date du 27 mars 2008, aussi procédure dilatoire pour échapper encore une fois à ce qu’un juge statue sur les faits soulevés par Monsieur et Madame LABORIE.

 

D’autant plus que Maître FARNE Henri se met le doit dans l’œil et ne veut pas voir la réalité de la situation juridique dont est coupable de Maître FRANCES Elisabeth ce dernier s’en rendant complice et  pour obtenir comme d’habitude un jugement par escroquerie, par abus de confiance caractérisé.

 

Car il est justifié par une ordonnance rendue de Monsieur STEINMANN Président du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 16 juin 2009 faisant suite aux mêmes demandes de nullités dans un autre dossier, reprenant en ses termes :

 

·        Cette fois ci ce magistrat ne sait pas fait avoir !!! avec les belles paroles de certains avocats !!.

 

Le Président a reconnu dans son ordonnance N° 09/00583 minute 09/968 et en ces termes :

 

Attendu qu’il est soutenu par les défendeurs que l’indication erronée d’un domicile est sanctionné par la nullité de l’acte ; mais que la matérialité de cette omission n’est pas avéré ; qu’en effet, si les demandeurs mentionnent une adresse, 2 rue de la forge à Saint Orens de Gameville en indiquant qu’ils sont sans domicile fixe à raison d’une expulsion qu’ils qualifient d’irrégulière, ils prennent soin d’élire domicile à la SCP d’huissiers FERRAN dont ils fournissent les coordonnées.

 

Que dans ces conditions, les exceptions de nullité sur le fondement du défaut d’adresse des demandeurs ne sont pas fondées en fait.

 

Et d’autant plus que Maître FARNE Henri ne peut contester que la propriété, le domicile est toujours établie au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Que Maître FARNE Henri n’a pas voulu prendre en connaissance que l’adresse de Monsieur et Madame LABORIE a été violé et utilisé par un tiers alors qu’ils sont toujours propriétaires.

 

Comme l’a expressément expliqué le Président du tribunal de grande instance en son ordonnance ci-dessus, la demande de nullité sur le fondement de l’article 648 du ncpc ne peut être recevable car au surplus sur le fondement de l’article 114 du ncpc, il ne peut exister un quelconque grief causé.

 

La preuve est là, le domicile de Monsieur et Madame LABORIE a été violé le 27 mars 2008 alors qu’ils étaient et le sont toujours propriétaires et sa cliente Maître FRANCES Elisabeth ne peut dire qu’il lui a été causé un grief de ne pouvoir notifier ou signifier un quelconque acte car cette dernière a envoyé par lettre recommandée en date du 28 septembre 2008 son projet de distribution à Monsieur LABORIE André à son adresse soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens et ce en violation de l’article 108 du code civil sous peine de nullité de l’acte.

 

Qu’en conséquence :

 

Les agissements de Maître FARNE Henri devant le juge de l’exécution en ses conclusions pour son audience du 14 janvier 2009 sont simplement dilatoires, se rendant complice de sa cliente Maître FRANCES Avocate dans ces différents délits ci-dessus soulevés.

 

·        Article 121-7 du code pénal : Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

·        Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Que Maître FARNE Henri joint différentes pièces qui ne font pas parties des obligations pour établir le projet de distribution «  extérieures » dans la mesure que le transfert de propriété n’a pas été effectué et que la propriété est toujours établie à Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que la flagrance de la complicité de l’escroquerie l’abus de confiance est caractérisé, Maître FARNE veut faire valoir l’application de l’article 114 ; 115 ; 116 du décret du 27 juillet 2006 qui n’est pas applicable sur le fondement de l’article 168 en ses mesures transitoires.

 

Et pour faciliter le détournent de la somme de plus de 271.000 euros bloquée à la CARPA aux préjudices de Madame d’ARAUJO épouse BABILE qui cette dernière n’a jamais pu retrouver son droit de propriété.

 

Et pour détourner la somme de plus de 271000 euros bloquée à la CARPA aux préjudices de Monsieur et Madame LABORIE, privés de pouvoir mettre une saisie conservatoire au vu des actes malveillants effectués par Madame D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Cette dernière ayant cédé notre propriété en date du 5 avril 2007 en violation de l’article 1599 du code civil, Monsieur et Madame LABORIE étaient toujours propriétaires et le sont toujours comme ci-dessus expliqué et pour avoir obtenu par la fraude une ordonnance d’expulsion, «  alors que la fin de non recevoir était d’ordre public. »

 

Que le détournement de la somme de plus de 271.000 euros porte bien préjudices à Monsieur et Madame LABORIE, privés de cette garantie.

 

Que ce détournement a été effectué par Maître FRANCES Elisabeth en complicité de Maître FARNE Henri, qui par des moyens dilatoires ont fait obstacle à la saisine du juge de l’exécution pour qu’il ne soit pas statué sur les contestations du projet de distribution, autant sur la forme de l’acte que sur le fond.

 

La complicité d’abus de confiance, escroquerie au jugement est caractérisé : fait réprimés par l’article 121-7 du code pénal.

 

La complicité d’abus de confiance, escroquerie au jugement est caractérisé en son jugement rendu en date du 25 mars 2009 par Monsieur SERNY en remplacement de Monsieur CAVE Michel, ce dernier ayant accepté le déport au vu d’une requête en récusation et autres.

 

Que dans ces conditions Monsieur CAVE Michel ne peut rendre une décision de justice à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE et Madame LABORIE Suzette :

 

Que ce jugement du 25 mars 2009 a été adressé par la greffière du Président, à Monsieur LABORIE André au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens alors que dans ce même jugement le président, à la demande de Maître FARNE Henri avocat, l’informait qu’il serait impossible de notifier ou de signifier les actes de procédures.

 

Que l’argumentation portée par Maître FARNE est purement une escroquerie au jugement pour rendre irrecevable Monsieur LABORIE André en ses demandes et dans le seul but de faciliter le détournement de la somme de plus de 271000 euros.

 

D’autant plus qu’avant que soit rendu le jugement du 25 mars 2009, toutes les preuves ont été apportées et communiquées à Maître FARNE Henri, des différentes significations faites ou notifications ; soit à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière ou à leur domicile violé soit au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens.

 

Qu’au vu de cette gravité de décision rendue le 25 mars 2009 :

 

·        Plusieurs requêtes sur le fondement de l’article 461 du ncpc ont été introduites ; en omission de statuer et erreur matérielles, interprétation pour violation de l’article 455 du ncpc, absence de motif «  soit nullité de la décision ».

 

·        Qu’avec la pression permanente de Maître FARNE Henri ancien bâtonnier, par corruption active ou autre, le tribunal se refuse de statuer sur la forme et sur le fond du dossier sachant qu’il ne peut exister de nullité sans qu’il existe un grief.

 

·        Agissements de Maître FARNE Henri dans le seul but de protéger l’escroquerie dont t’ils sont poursuivis.

 

Que Maître FARNE Henri après plusieurs réclamations faites restées sans réponses, il fait valoir en son bordereau de pièce pour son audience du 14 janvier 2009 qu’une ordonnance avait été rendue le 12 décembre 2008 par Monsieur CAVE Michel alors que ce dernier avait accepté son déport.

 

Qu’en conséquence, Monsieur CAVE Michel ayant accepté son déport, ne pouvait signer cette ordonnance en date du 12 décembre 2008, la procédure en contestation du projet de distribution était en cour et portée à sa connaissance par l’acte introductif d’instance.

 

Qu’en conséquence soit Monsieur CAVE a agit par acte de malveillance, corruption passive.

 

Soit Maître FARNE Henri a agit en complicité de Maître FRANCES Elisabeth avocate pour soustraire à Monsieur CAVE Michel sa signature dans son ordonnance sur requête.

 

Rappelant qu’une ordonnance sur requête doit être rédigée par l’avocat demandeur.

 

Que nous sommes dans le cas d’espèce, cette ordonnance rendue, en date du 12 décembre 2008 a bien été obtenue et effectuée par la fraude et tout en connaissant que le projet de distribution faisait l’objet de contestations devant le juge de l’exécution.

 

Que cette ordonnance a seulement été produite par Maître FARNE Henri le 03 juin 2009 à la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse.

 

Que cette ordonnance reprend les articles 117 et 119 du décret N° 2006-936 du 27 juillet 2006 alors que celui-ci n’était pas applicable sur le fondement de l’article 168, en ses mesures transitoires.

 

                  Article 168 mesures transitoires du dit décret repris ci-dessus.

 

Qu’on comprend plus facilement l’escroquerie au jugement du 25 mars 2009 de Maître FARNE Henri pour faire obstacle par un moyen dilatoire à ce que les contestations ne soient pas entendues et au vu de la gravité des faits.

 

Que l’on comprend plus facilement l’escroquerie de Maître FRANCES dans la procédure de saisie immobilière faite pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré.

 

Que cette ordonnance a seulement été communiquée le 03 juin 2009, soit à domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue Tripière 31000 Toulouse ; ce qui prouve bien que le moyen dilatoire soulevé en son article 648 du ncpc et qui faisait grief de ne pouvoir communiquer ou signifier les actes était bien pour faire entrave à l’accès au juge de l’exécution.

 

Que Monsieur LABORIE André a fait immédiatement appel de l’ordonnance du 12 décembre 2009.

 

Que l’escroquerie, l’abus de confiance a continué devant la cour d’appel de Toulouse par Maître FRANCES Avocate.

 

Car : Maître FRANCES Elisabeth Avocate a maintenu dans ses conclusions d’appel que l’appel de l’ordonnance du juge de l’exécution n’était pas applicable au vu de l’article 121 du décret du 27 juillet 2006 alors que ce même décret en ses articles précités interdisait la procédure de distribution sur le fondement de l’article 114 du décret du 27 juillet 2006.

 

L’article 121 du décret du 27 juillet 2006 n’est pas applicable au vu des mesures transitoires en son article 168 du dit décrêt.

 

Que la cour d’appel de Toulouse a appliqué le décret du 27 juillet 2006 à la seule pression et demande de Maître FRANCES Elisabeth justifiant encore une fois de l’escroquerie, de l’abus de confiance au jugement et pour couvrir la nullité de l’ordonnance sur requête présentée par cette dernière en violation de l’article 168 en ses mesures transitoires du décret du 27 juillet 2006.

 

Que tous ces éléments de fait et de droit justifient l’escroquerie, l’abus de confiance aux jugements.

 

Que tous ces éléments de fait et de droit justifie la corruption active de Monsieur CAVE Michel.

 

Que tous ces éléments de faits et de droit justifient la corruption active de Monsieur SERNY agissant en tant que juge de l’exécution.

 

Que tous ces éléments de faits et de droit justifient la corruption active par Maître FRANCES Elisabeth à l’encontre de Monsieur MILHET magistrat chargé du dossier devant la cour d’appel de Toulouse.

 

Agissements de Maître FRANCES Elisabeth Avocate avec la complicité de Maître FARNE Henri qui ne peut être contesté par un quelconque élément de droit.

 

 

Que tous les faits relatés, décrit précisément en sa chronologie, justifient l’intention malicieuse de Maître FRANCES Avocate et de son complice Maître FARNE Henri, de porter préjudices aux intérêts de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Que tous les faits relatés, décrit précisément en sa chronologie, justifient l’intention malicieuse de Maître FRANCES Avocate et de son complice Maître FARNE Henri au crédit de notre justice et à la notoriété de notre institution judiciaire, à la déontologie des magistrats.

 

Que tous les délits pour les quels sont poursuivis Maitre FRANCES Elisabeth et de son complice Maître FARNE sont tous constitués et réprimés aux articles ci-dessus dans la prévention.

 

Que le tribunal se doit de rentre en voie de condamnation de Maître FRANCES Elisabeth et de son complice Maître FARNE Henri.

 

PAR CES MOTIFS

 

 

Sur l’action publique .

 

 

Ordonner la condamnation de Maître FRANCES Elisabeth aux peines indiquées par le code pénal et sur les délits poursuivis, en ses articles :

 

·       Corruption  active  du président de la chambre des criées : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

·       Corruption active du président de la cour d’appel : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

·       Corruption active de Monsieur CAVE Michel juge de l’exécution : Fait réprimé par l’article 432-11 du code pénal.

 

·       Faux et usage de faux. Faits réprimés par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·       Recel de faux et usage de faux. Faits réprimés par les articles 441-1 ; 441-2 ; 441-4 ; 441-5 ; 441-6 du code pénal.

 

·       Abus de confiance escroquerie aux jugements. Faits réprimés par les articles 313-1 à 313-3 et 311-12 du code pénal.